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18/07/2024 | FRANCE | N°24/04036

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 18 juillet 2024, 24/04036


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]





REFERENCES : N° RG 24/04036 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJ7

Minute : 24/239







S.D.C. IMMEUBLERESIDENCE [11] SIS [Adresse 4] [Localité 8]
Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22



C/


Monsieur [W] [O]
Madame [P] [M] épouse [O]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée

conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 juillet 2024 ;

Par Madame Fanny ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/04036 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJ7

Minute : 24/239

S.D.C. IMMEUBLERESIDENCE [11] SIS [Adresse 4] [Localité 8]
Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

C/

Monsieur [W] [O]
Madame [P] [M] épouse [O]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 juillet 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [11] SIS [Adresse 4] [Localité 8],
représenté par son syndic le Cabinet [Z] & [I] PARIS EST, SAS
[Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [O],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]

comparant en personne

Madame [P] [M] épouse [O],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [O] et Madame [P] [O] sont propriétaires d'un appartement correspondant au lot 757 au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [11] sis [Adresse 4] [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, fait signifier à Monsieur [W] [O] une sommation de payer la somme de 2404,59 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.

Par lettre recommandée du 7 février 2023, avisée non réclamée, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à Monsieur [W] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2540,99 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [W] [O] et Madame [P] [O] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
4307,93 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2e trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 février 2023,745,54 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
À l'audience du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Il expose que Monsieur [W] [O] et Madame [P] [O], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.

À l'audience, Monsieur [W] [O] et Madame [P] [O], comparants, contestent le principe de la dette.

Ils soutiennent avoir soldé leur dette le 15 mai 2024 par chèque. Ils expliquent s’être trouvé en difficulté avec leur épicerie, dont Madame [O] est la gérante et Monsieur [O] salarié. Ils font état d’un retour à meilleure fortune, expliquant percevoir tous deux le SMIC.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

Par note en délibéré reçue le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes au titre de l’arriéré de charges et des frais de recouvrement, indiquant que la dette a été soldée, mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 et des dépens.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts 

En application de l'article 1236-1 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les copropriétaires ont procédé au paiement des sommes dues, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement sollicités.

Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire pour recouvrir l’arriéré de charges il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [P] [O] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance, l’arriéré ayant été réglé postérieurement à l’assignation. Il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [P] [O] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [11] sis [Adresse 4] [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [11] sis [Adresse 4] [Localité 8] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [P] [O] aux dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 5 janvier 2023 et de l’assignation du 26 avril 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/04036
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.04036 ?
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