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17/07/2024 | FRANCE | N°23/10988

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 3, 17 juillet 2024, 23/10988


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]











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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/10988 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7D

Minute : 24/01484


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

r>J U G E M E N T
du 17 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort



Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.


Dans l'aff...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]

_______________________________

Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/10988 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7D

Minute : 24/01484

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 17 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11

Et

Madame [C] [D]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 14], [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB57

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [U] [V] et Madame [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 17] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.

De leur union sont issus trois enfants :
- [N] [V], né le [Date naissance 1] 2013,
- [B] [V], né le [Date naissance 7] 2015,
- [L], né le [Date naissance 2] 2018.

Par requête conjointe déposée au greffe le 10 novembre 2023, Monsieur [K] [U] [V] et Madame [C] [D] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée le 03 juin 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.

Une convention soumise à l'homologation du juge réglant l'ensemble des conséquences du divorce a été jointe à la requête conjointe.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, les parties n'ont formulé aucune demande au titre des mesures provisoires.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.

Par ordonnance du 03 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et mis l'affaire en délibéré au 17 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 20 novembre 2024,
Vu la convention de divorce signée par Monsieur [K] [U] [V] et Madame [C] [D] le 03 juin 2024,

Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées le 03 juin 2024 par les époux,

DECLARE le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [K] [U] [V], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis),

et de

Madame [C] [D], née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 14] (Algérie),

mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 17] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention des parties sur les conséquences de leur divorce signée le 03 juin 2024, annexée au présent jugement ;

RAPPELLE que l'homologation de la convention lui donne force exécutoire,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Line ASSIGNON Jérôme BERR DUPRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 3
Numéro d'arrêt : 23/10988
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;23.10988 ?
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