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17/07/2024 | FRANCE | N°18/03925

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 6, 17 juillet 2024, 18/03925


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]











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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 18/03925 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RWT5

Minute : 24/01588


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J

U G E M E N T
du 17 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort



Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.


Dans l'af...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]

_______________________________

Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 18/03925 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RWT5

Minute : 24/01588

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 17 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]

demanderesse :

Ayant pour avocat plaidant : Me Aude LAPALU membre de la SCP DELPLA & LAPALU, avocat au barreau du Val d’Oise,

Ayant pour avocat postulant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de [Localité 11], vestiaire 173

Et

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

défendeur :

Ayant pour avocat plaidant : Me Anne-Sophie HENRIE-GUER, avocat au barreau du Val d’Oise

Ayant pour avocat postulant : Me Ayse ERILERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0898

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [L] et Monsieur [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
- [R], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12],
- [E], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12].

À la suite de la requête en divorce déposée par Madame [F] [L], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation du 19 octobre 2018 a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du bien immobilier commun,
- dit que cette jouissance est attribuée à titre onéreux,
- dit qu'au titre de cette jouissance, Madame [F] [L] reste redevable de l'intégralité des dépenses liées à l'occupation du bien, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que les charges liées à la propriété du bien, telles que les charges de copropriété et taxe foncière, sont prises en charge par moitié par chacun des époux, de même que s'agissant du remboursement des échéances mensuelles du prêt immobilier grevant le bien,
- dit que Madame [F] [L] et Monsieur [U] [V] prennent en charge le règlement provisoire de l'ensemble des dettes identifiées comme étant des dettes communes,
- attribué à Madame [F] [L] la jouissance du véhicule de marque Citroën Picasso, à charge pour elle de régler l'ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment l'assurance, sans doit à récompense dans le cade de la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que Madame [F] [L] et Monsieur [U] [V] exercent ensemble l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19h00, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, le mois de juillet chez le père et le mois d'août chez la mère, sans alternance selon les années,
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, la contribution que droit verser Monsieur [U] [V] à Madame [F] [L] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.

Par acte en date du 15 avril 2021, Madame [F] [L] a fait assigner Monsieur [U] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [F] [L], notifiées par voie électronique le 06 mars 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [U] [V], notifiées par voie électronique le 13 juin 2023 pour un exposé complet de leur demandes et moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 2018,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14],

et de

Madame [F] [L], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 octobre 2017, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [F] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [R], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] et [E], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [L] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été : le mois de juillet chez le père, le mois d'août chez la mère, sans alternance selon les années,

à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher ses enfants par une personne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil, sauf meilleur accord entre les parents ;

DIT qu'un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine ou de 15 jours pour les périodes de vacances scolaires doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d'hébergement en cas d'empêchement ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 200 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [U] [V] à Madame [F] [L], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [F] [L] ;

En conséquence,

DIT que Monsieur [U] [V] versera directement à la caisse d'allocations familiales de [Localité 11] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [V] versera directement à Madame [F] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 conformément à l'ordonnance de non conciliation, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 6
Numéro d'arrêt : 18/03925
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;18.03925 ?
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