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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01185

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 16 juillet 2024, 24/01185


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01185 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02062
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applicat

ion des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01185 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02062
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

ET :

La SASU LE MOUKRIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [J],
occupant sans droit ni titre la parcelle située en bordure de la route départementale D36bis au [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [V],
occupante sans droit ni titre la parcelle située en bordure de la route départementale D36bis au [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 27 juin 2024 suivant autorisation donnée par ordonnance du 24 juin 2024, le département de la Seine-Saint-Denis a assigné en référé à jour et heure indiquée la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] devant le président de ce tribunal au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] occupants sans droit ni titre de la parcelle située en bordure de la route départementale D36bis au [Adresse 2] à [Localité 4] ;Juger que cette occupation sans droit ni titre cause au département de Seine-Saint-Denis un trouble manifestement illicite ;Ordonner à la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] et tous occupants de leur chef de libérer les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la présente décision, à faire procéder à l'expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ;Autoriser le département de la Seine-Saint-Denis à faire procéder sans délai à la destruction de toute construction édifiée et aménagements effectués sur la parcelle, aux frais risques et périls des défendeurs, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais risques et périls des défendeurs, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Rejeter toute demande de délai de grâce et tout délai ;Condamner in solidum la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] à régler au Département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juillet 2024.

A l'audience, le département de la Seine-Saint-Denis sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il fait valoir :
qu'une autorisation d'occupation du domaine public au [Adresse 2] à [Localité 4]a été accordée à Mme [D] [C] le 21 juillet 1995, puis, le 18 septembre 1995, un permis de construire à titre précaire en vue de la réhabilitation d'un aménagement extérieur à usage de commerce, sous la forme d'un droit de terrasse, délivré à titre personnel, non cessible, et moyennant le paiement d'une redevance.que le fonds de commerce a été cédé à M. [Y] [J], dirigeant de la société LE MOUKRIS, qui exploite un débit de boisson.que celui-ci n'a formé aucune demande d'occupation du domaine public, qu'il occupe ainsi ce trottoir sans droit ni titre ;que l'aménagement de l'espace public dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway T1 nécessite la destruction préalable de la terrasse fermée édifiée pour garantir la largeur réglementaire du trottoir ;que cette occupation illicite présente une dangerosité du fait des risques d'accidents, compte tenu de la proximité des voies de circulation de la route départementale et de l'impossibilité pour les piétons de circuler sur le trottoir et a fortiori, du fait des travaux de prolongement du tramway T1;que M. [Y] [J] n'a pas donné suite aux démarches amiables du département de la Seine-Saint-Denis ;
Régulièrement cités, la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge judiciaire

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que "Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. "

Par ailleurs, l'article L2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que "Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées."

Enfin, l'article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative."

En l'espèce, il est constant que le trottoir litigieux fait partie du domaine public routier départemental, dont l'occupation illicite constitue une infraction dont la répression relève de la juridiction judiciaire en application des textes précités, aucune question préjudicielle n'étant par ailleurs soulevée.

Il y a donc lieu de se déclarer compétent.

Sur la demande d'expulsion

D'après l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il doit être rappelé que l'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.

Par ailleurs, l'article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques indique que "Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous."

Enfin, le droit de propriété consacré à l'article 544 du code civil, qu'il soit d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et l'occupation sans droit ni titre de la propriété appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, notamment au vu du procès-verbal de constat dressé le 15 février 2024, il n'est pas contestable qu'est édifiée sur la parcelle située en bordure de la route départementale D36bis au [Adresse 2] à [Localité 4] une terrasse fermée, qui "dépasse très largement sur le trottoir" appartenant au domaine public départemental.

Il n'est justifié d'aucun titre ni droit à cette occupation, l'autorisation ayant été accordée au précédent exploitant à titre nominatif et précaire.

Un courrier a été adressé par le département de la Seine-Saint-Denis à la société LE MOUKRIS et à M. [Y] [J] le 10 mars 2023, accordant un délai pour le retrait des équipements et la libération de l'emprise du domaine public, suivie d'une première mise en demeure en date du 30 novembre 2023 puis d'une seconde signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024.

Au vu de ces éléments, il est démontré que la société LE MOUKRIS et à M. [Y] [J] occupent sans droit ni titre une partie du trottoir appartenant au domaine public départemental situé en bordure de la route départementale D36bis au [Adresse 2] à [Localité 4], et qu'ils ont été rappelés à plusieurs reprises à leurs obligations, en vain.

Cette occupation, sans droit ni titre, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il sera donc fait droit aux demandes du Département de la Seine Saint-Denis, dans les termes du dispositif, sous astreinte.

Concernant Mme [F] [V], les mises en demeure lui ont été adressées en copie (au nom toutefois de "[E]"). Néanmoins, ces pièces, en l'absence de tout autre élément et au surplus alors que le nom figurant sur l'assignation est différent, ne sont pas de nature à établir que celle-ci soit propriétaire des lieux, comme le demandeur le soutient. Les demandes seront donc déclarées irrecevables à son encontre.

Sur les demandes accessoires

La société LE MOUKRIS et M. [Y] [J] seront condamnés in solidum aux dépens.

Ils seront en outre condamnés à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons l'action recevable ;

Nous déclarons compétent ;

Déclarons les demandes dirigées contre Mme [F] [E] irrecevables ;

Ordonnons à la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] de libérer les lieux situés sur le trottoir, en bordure de la route départementale D36bis au [Adresse 2] à [Localité 4], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, en procédant à la dépose de la terrasse litigieuse et à l'enlèvement de l'ensemble des biens meubles situés sur cette terrasse, à ses frais ;

Disons que passé ce délai :
la société LE MOUKRIS et M. [Y] [J] seront redevables in solidum d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 30 jours au maximum ;le Département de la Seine-Saint-Denis pourra faire procéder à la dépose de la terrasse litigieuse et au cantonnement de l'ensemble des biens meubles situés sur cette terrasse dans tout garde-meuble de son choix, et recouvrer les frais dont elle aura fait l'avance auprès de la société LE MOUKRIS et M. [Y] [J] ;
Rejetons pour le surplus ;

Condamnons in solidum la société LE MOUKRIS et M. [Y] [J] à régler au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société LE MOUKRIS et M. [Y] [J] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/01185
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.01185 ?
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