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15/07/2024 | FRANCE | N°24/01167

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 15 juillet 2024, 24/01167


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRYX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02057
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applicati

on des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRYX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02057
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société FTIMMO H
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

La société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

ET :

La société SCCV [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1511

*********************************************
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 juillet 2024 délivré suivant autorisation par ordonnance du même jour, la société ORANGE et sa filiale la société FTIMMO H ont fait assigner en référé à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société SCCV [Adresse 4] au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner à la société SCCV [Adresse 4] la suspension des travaux entrepris [Adresse 4] dans la zone située au-dessus des locaux de la société ORANGE jusqu'à la vérification et la mise en place d'actions curatives et préventives, soit la sécurisation des locaux de la société ORANGE comme suit : Reprise en totalité de l'étanchéité de tous les lots de la société ORANGE,Investigation approfondie de l'ensemble des zones avec des infiltrations pour déterminer et traiter toute infiltration,Mise en place d'installations pour éviter toute stagnation future d'eau,Evacuation complète de l'eau dans les locaux de la société ORANGE,Construction de voiles en béton visant à protéger les locaux de la société ORANGE ;Ordonner que cette suspension des travaux ne puisse prendre fin qu'après l'autorisation donnée par l'expert en charge de la mission de référé préventif ; Condamner la société SCCV [Adresse 4] au paiement d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre de la suspension des travaux dans la zone située au-dessus des locaux de la société ORANGE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024.

A l'audience, la société FTIMMO H et la société ORANGE maintiennent leurs demandes, modifiant toutefois celle visant à la construction de voiles en béton comme suit, par suite d'une erreur matérielle : "Présentation d'un système de contrôle des modalités de déconstruction de voiles en béton visant à protéger les locaux de la société ORANGE".

En substance, elles exposent que :
l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] a fait l'objet d'une division en volumes au profit de la société FTIMMO H;la société ORANGE loue le volume en sous-sol pour les besoins de son activité et que ces locaux hébergent un central téléphonique et divers locaux techniques, qui sont exploités en permanence et dont les installations sont particulièrement sensibles aux poussières, vibrations et dégâts des eaux ;la société SCCV [Adresse 4] dirige une opération immobilière (dont le promoteur est la société WOODEUM) de restructuration du site, au-dessus des locaux ORANGE, et pour laquelle M. [J] [G] a été désigné le 12 août 2022 pour procéder à une expertise dite préventive, avec un chef de mission spécifique visant à assurer l'exploitation normale du site ORANGE pendant les travaux ;ces travaux ont causé plusieurs désordres, notamment des chutes de gravats et d'importantes infiltrations, qui nécessitent de prendre des mesures urgentes, compte tenu du caractère sensible du site, a fortiori à l'approche des jeux olympiques, alors que le central relie les réseaux du village olympique, du centre aquatique et de [5] ; lors de la réunion d'expertise organisée le 27 juin 2024, l'expert judiciaire a constaté ces désordres ainsi que de nouvelles infiltrations et fait des préconisations, notamment la suspension des travaux jusqu'à réparation de l'étanchéité et vérification des actions curatives et préventives dans les zones touchées ;néanmoins, le chantier a été poursuivi et que les désordres se sont aggravés, la société ORANGE a été contrainte de fermer l'accès au site et fait état d'un risque d'électrocution du personnel et de coupures des réseaux téléphonique et internet ;
En défense, la société SCCV [Adresse 4] conclut au rejet des demandes et sollicite qu'il soit fait injonction à la société ORANGE de communiquer le nom de la personne habilitée à procéder à une inspection de l'état des infiltrations dans les locaux.

Elle soutient que les demandes sont sans objet, que les infiltrations ayant donné lieu à la réunion d'expertise du 27 juin 2024 ont cessé, que les autres infiltrations alors constatées dans le local répartiteur et provenant de la dalle ont été réparées le jour-même. Elle ajoute que conformément à la demande de l'expert, les travaux ont été arrêtés tant que l'eau coulait dans ce local répartiteur (après mise en sécurité du chantier) et que s'agissant des autres désordres (gravats dans le couloir et infiltrations dans la salle réfrigérée), ils sont de moindre gravité, des investigations sont en cours pour en déterminer l'origine et la suspension totale des travaux ne se justifie donc pas. Elle fait valoir qu'une inspection a été faite avec un représentant de la société d'ORANGE, dont elle ne pouvait savoir qu'elle n'était pas habilitée pour ce faire et qu'elle est en communication constante avec la société ORANGE et l'expert judiciaire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Dûment autorisée, la société SCCV [Adresse 4] a adressé en délibéré, dans le délai imparti, une attestation pour justifier de la réalisation d'une étanchéité sur la dalle. Les sociétés demanderesses ont répliqué par l’envoi d’un dire complémentaire adressé à l’expert.

MOTIFS

Sur les notes en délibéré

D'après l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 445 du même code dispose qu'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, la société SCCV [Adresse 4] a été autorisée à l’audience à produire en délibéré une attestation pour justifier de la réalisation d'une étanchéité sur la dalle, et les sociétés FTIMMO H et ORANGE, à adresser leurs observations sur cette pièce.

Aussi, le dire complémentaire adressé à l’expert, dont la communication n’a pas été sollicitée à l’audience et qui n’a pas été contradictoirement débattu, ne sera pas retenu.

Sur les demandes principales

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.

En l’espèce, il ressort du compte-rendu de réunion du 27 juin 2024 établi par l'expert et des autres pièces versées notamment le courriel daté du 28 juin 2024 du Responsable de projets MOEx qui détaille les mesures envisagées, du procès-verbal de constat du 2 juillet 2024, de l'attestation de la société Ginger DELEO en date du 5 juillet 2024, qui atteste que les travaux de démolition au-dessus des locaux ORANGE sont à l'arrêt complet depuis le 4 juillet 2024, du courriel de l'expert en date du 7 juillet 2024, de l'attestation de la société DCT datée du 9 juillet 2024 faisant état de la mise en place d'une protection sur la dalle, au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée dans la zone ORANGE, au moyen de plaques REMOPLA, accompagnée d'une fiche technique sur ces matériaux que :

s'agissant de la fuite dans le local répartiteur, constatée le 27 juin 2024, l'expert indique que "les responsables du chantier ont procédé immédiatement à la mise en place d'un batardeau et au bouchage du trou (...) et il nous a été indiqué que les reprises d'étanchéité seraient effectuées très rapidement, ce qui a été effectivement confirmé". Il ressort des pièces produites aux débats que les mesures nécessaires à la réparation de l'étanchéité de la dalle ont été prises par le défendeur sans délai, et l'expert relève que "l'ensemble de ces éléments permet de résoudre les problèmes constatés par hasard dans les locaux répartiteurs de la société ORANGE". L'expert note également que "après terminaison des mises en place de protections de sol de la dalle, les travaux pourront reprendre dans la zone au-dessus des locaux de la société ORANGE". Il est justifié de ce que la protection de la dalle a été réalisée, de sorte que la dalle est étanchée et protégée depuis le 8 juillet.

s'agissant des locaux "circulations et eau glacée", il n'est pas démontré que les désordres constatés, compte tenu de leur nature et de leur étendue, sont de nature à entraver le fonctionnement des installations. Au surplus, leur origine est incertaine, de sorte qu'il n'est pas établi que les mesures sollicitées permettraient de mettre fin à ces désordres.
Au vu de ces éléments, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'apparaissent caractérisés. Les demandes seront en conséquence rejetées.

Il convient néanmoins de rappeler que la mission impartie à l'expert pas l'ordonnance du 12 août 2022 prévoit notamment, "qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
(...)
pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré- rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
(...) "

Ainsi, il entre dans la mission de l'expert de régler les cas d'urgence, sous le contrôle du juge du contrôle de l'expertise qu'il convient de saisir en cas de difficulté.

Il appartiendra en revanche aux parties, conformément aux préconisations de l'expert et en lien avec ce dernier, de faire procéder à une vérification de l'état des infiltrations dans les locaux "circulations et eau glacée", chacune en présence d'un représentant qu'elle désignera comme étant qualifié pour ce faire. A cet égard, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle visant à ce qu'il soit fait injonction à la société ORANGE de communiquer le nom de la personne habilitée à procéder à une inspection de l'état des infiltrations dans les locaux, cette notion de personne habilitée étant imprécise et ne pouvant donc donner lieu à une exécution forcée sous astreinte.

L'intégralité des demandes sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'intégralité des demandes ;

Rappelons que la mission impartie à l'expert pas l'ordonnance du 12 août 2022 prévoit notamment "qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
(...)
pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré- rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;(...) "

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JUILLET 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/01167
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.01167 ?
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