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15/07/2024 | FRANCE | N°24/01068

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 15 juillet 2024, 24/01068


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01068 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPGN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01990
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applicati

on des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01068 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPGN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01990
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE IMMOBILIERE DU [Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067

ET :

La société SCCV [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209

La société MTR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN, [Adresse 10]

La société TEMPERE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0109

LA VILLE D’[Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 14, 18 et 19 juin 2024, la société immobilière du [Adresse 13] a fait assigner les sociétés SCCV [Adresse 9], MTR Bâtiment, Tempere ainsi que la commune d'[Localité 12] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir, notamment :
la condamnation sous astreinte des sociétés SCCV [Adresse 9], MTR Bâtiment à cesser ou faire cesser sans délai les travaux de montage des deux grues sur le chantier dont la société SCCV [Adresse 9] est maître d'ouvrage, situé sur la parcelle H[Cadastre 4] au [Adresse 9] ainsi que tous travaux ayant le même objet, en cas de montage de tout ou partie des grues sur ce chantier, de procéder sans délai au démontage desdites grues et de tout aménagement ou installation qui empêcheraient le fonctionnement en toute sécurité du chantier de la société immobilière du [Adresse 13] et notamment de la grue installée par la société Tempere Construction pour réaliser les travaux sur le chantier situé sur les parcelles cadastrées H[Cadastre 5] et H[Cadastre 3] au [Adresse 8] ;de procéder à la remise en état des lieux ;de proposer toute nouvelle solution technique permettant le fonctionnement global des deux chantiers ;se réserver la liquidation de l'astreinte ; dire et juger qu'à défaut de respect de l'uine quelconque des injonctions prononcées par l'ordonnance à intervenir, la société SCCV [Adresse 9] et la société MTR Bâtiment seront redevables in solidum à l'égard du demandeur d'une astreinte ;désigner un expert pour donner un avis sur l'interférence des grues ; de réserver les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024.

Régulièrement assignée, la commune d'[Localité 12] n'a pas comparu.

A l'audience, la société immobilière du [Adresse 13] ainsi que les sociétés SCCV [Adresse 9], MTR Bâtiment et Tempere ont indiqué avoir trouvé un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole d'accord remis à l'audience, précisant qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la commune d'[Localité 12].

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposée et soutenues à l'audience.

MOTIFS

D'après l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »

L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, la partie demanderesse ainsi que les parties défenderesses à l'encontre desquelles étaient formulées des demandes ont comparu et ont remis un protocole d'accord transactionnel signé par elles, de sorte qu'il y a lieu de constater leur accord, selon modalités fixées au dispositif.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Constatons l'accord des parties ;

En conséquence,

Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties le 2 juillet 2024, qui sera annexé à la présente décision ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JUILLET 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/01068
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Homologue l'accord des parties

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.01068 ?
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