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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00374

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 11 juillet 2024, 24/00374


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2GI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02030
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application

des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


EN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2GI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02030
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet JD GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988

ET :

Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

*******************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] a assigné M. [I] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à effectuer des travaux dans l'appartement dont il est propriétaire, à communiquer son attestation d'assurance de propriétaire non-occupant, à lui verser à titre provisionnel les sommes de 2.842,28 euros et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 2 mai 2024, l'affaire a été renvoyée et il a été fait injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une information à la médiation.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juillet 2024.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] se désiste de sa demande de condamnation de M. [I] [X] à lui communiquer son attestation d'assurance de propriétaire non-occupant et maintient ses autres demandes, portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.500 euros.

En défense, M. [I] [X] demande in limine litis de déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt et de qualité à agir, s'agissant d'un désordre affectant des parties privatives et d'un conflit de voisinage.

En réplique, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] soutient que les dégradations ont atteint des parties communes en traversant des murs porteurs et des planchers.

Sur le fond, le demandeur expose qu'une fuite persistant depuis 2018 et qui trouverait son origine dans l'appartement dont M. [I] [X] est propriétaire non-occupant situé au 2ème étage de la résidence a entrainé une dégradation du mur mitoyen avec l'appartement appartenant à M. [V] [P] et d'autres lots situés au 1er étage. Il soutient que M. [I] [X] s'est opposé pendant plusieurs années aux sollicitations du syndic visant à faire intervenir un plombier ainsi qu'à l'expertise amiable suite à la déclaration de sinistre effectuée par la locataire de M. [V] [P]. Il ajoute qu'il a, sur autorisation judiciaire, fait constater par commissaire de justice l'état des installations sanitaires de M [I] [X] mais que sa mise en demeure de faire réaliser les travaux de réfection nécessaire est demeurée vaine.

Sur le fond, M. [I] [X] conclut au débouté, en l'absence d'urgence, puisque les désordres invoqués dateraient de plus de 10 ans et qu'il a en outre fait réaliser des travaux en mars 2024. Il invoque également une contestation sérieuse car l'origine des fuite n'est pas déterminée. Il souligne qu'il n'est d'ailleurs formé aucune demande de remise en état des parties communes. Il demande en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Par note en délibéré reçue au greffe le 17 juin 2024, M. [I] [X], sollicite, par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, la réouverture des débats aux fins de communiquer de nouvelles pièces et écritures. Le conseil du demandeur a adressé ses observations le même jour via le RPVA.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réouverture des débats

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, il y a lieu de relever que cette affaire a fait l'objet d'un renvoi, que le défendeur a constitué avocat, qui a soutenu ses écritures à l'audience et a communiqué ses pièces, qu'aucune note en délibéré n'a été sollicitée, et enfin, que le nouveau conseil de M. [I] [X] n'explique ni ne motive sa demande de réouverture des débats.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture les débats.

Sur la fin de non recevoir

D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant, compte tenu des éléments versés aux débats, que les infiltrations persistantes affec-tant des lots privatifs entrainent un risque de désordres sur les parties communes et la structure de l'immeuble, dès lors que comme en l'espèce, elles paraissent avoir traversé des murs/plafonds/planchers entre deux étages.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] justifie bien d'un intérêt et d'une qualité à agir.

Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la fin de non recevoir.

Sur le désistement partiel

Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.

En l'espèce, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, s'agissant de la demande de communication de l'attestation d'assurance de M. [I] [X].

Sur la demande de travaux

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 6 décembre 2023 que le plombier présent a procédé aux relevés suivants dans la salle d'eau et les WC de l'appartement du défendeur : “installation engorgée, aucune étanchéité sous le carrelage de la pièce, aucun accès sous le bac à douche, fuite probable au niveau de la bonde, fuite derrière le coffrage du WC flexible, WC rouillé, absence de paroi de douche et rideau de douche vétuste", et indique qu'il est "indispensable de procéder à une réfection entière de la salle de bain à cause de la vétusté des installations et des fuites d'eau.”

M. [I] [X] produit de son côté une facture de la société EC Etanchéité datée du 26 avril 2024, correspondant à des travaux de reprise d'étanchéité sous le carrelage de la salle de bain, celle de la société Foussadier, entreprise de plomberie, datée du 9 avril 2024, pour une reprise d'étanchéité de la salle de bain et le remplacement des WC ainsi que plusieurs factures d'achat de matériel.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de relever qu'il est justifié par M. [I] [X] de ce qu'il a fait effectuer par deux entreprises spécialisées les travaux de réfection de ses sanitaires de nature à remédier aux problèmes d'étanchéité, d'engorgement et de fuites tels que constatés dans ledit procès-verbal du 6 décembre 2023.

En conséquence, le demandeur ne démontre ni l'urgence ni le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite justifiant de faire droit à sa demande de condamnation de M. [I] [X] à justifier des travaux de réfection totale de la salle de bain.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts provisionnels

L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.

Par ailleurs, d'après l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la somme réclamée pour un montant de 2.842,28 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels correspondant aux frais d'avocat et frais de commissaire de justice font double emploi avec les dépens ou les frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.

S'agissant de la demande de provision de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de rappeler que pour condamner le défendeur au titre d'une résistance abusive, justifier de circonstances particulières caractérisant un abus, et d'un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.

En l'espèce, il est établi que M. [I] [X] a à plusieurs reprises fait obstruction à la réalisation de toute intervention visant à identifier la ou les causes des désordres et le cas échéant, à y mettre fin, de sorte que le demandeur a dû solliciter sur requête l'autorisation de pénétrer dans les lieux afin d'y faire dresser constat, puis, assigner M. [I] [X] en justice, ce qui a nécessairement entrainé des frais constitutifs d'un préjudice matériel.

Il est donc justifié de faire droit à la demande à hauteur de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Sur les demandes accessoires

M. [I] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2024 et des frais de serrurier et de plombier intervenus lors de la réalisation de ce constat.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la demande de réouverture des débats ;

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] de sa demande de communication de l'attestation d'assurance de propriétaire non-occupant de M. [I] [X] ;

Ecartons la fin de non-recevoir ;

Rejetons la demande de condamnation de M. [I] [X] à justifier des travaux de réfection totale de la salle de bain ;

Rejetons la demande de provision d'un montant de 2.842,28 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'avocat et frais de commissaire de justice ;

Condamnons M. [I] [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ;

Condamnons M. [I] [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [I] [X] à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2024 et des frais de serrurier et de plombier intervenus lors de la réalisation de ce constat ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00374
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00374 ?
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