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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00368

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 11 juillet 2024, 24/00368


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVFI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02028
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application

des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


EN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVFI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02028
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 (Postulant), Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE (Plaidant)

ET :

Monsieur [O] [S] [Y],
demeurant [Adresse 4] et également au [Adresse 3]

représenté par Me Serge HALPERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1708, non comparant,

Monsieur [C] [F],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

La Société 187 POWER KARS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 17 janvier et 16 février 2024, Mme [I] [L] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [O] [S] [Y], M. [C] [F] et la société 187 POWER KARS aux fins de voir, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile :
Ordonner l'expulsion sans délai de Messieurs [C] [F] et [Y] [S] et de la société 187 POWER KARS du terrain au [Adresse 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 48 heures qui suivront la signification de la présente ordonnance ;Dire et juger que l'huissier de justice instrumentaire sera autorisé à se faire assister par la Force Publique ;Dire que le sort des meubles qui pourraient se trouver sur le terrain précité, après réalisation des opérations d'expulsion, sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner solidairement Messieurs [C] [F] et [Y] [S] et de la société 187 POWER KARS à régler à titre provisionnel la somme 1.000 euros par mois depuis l'occupation illicite des lieux par ces derniers depuis que Mme [L] est devenue propriétaire de la parcelle situé [Adresse 2], portant le numéro de cadastre section E n°[Cadastre 7], à parfaire ;Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 1.500 euros par mois de retard, correspondant à l'occupation des locaux à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux ;Condamner M. [C] [F] à reverser à Mme [I] [L] la somme de 7.933 euros correspondant aux fruits des loyers indûment perçus sans droit ni titre depuis le 10 août 2023, à parfaire ;Se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ;Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner solidairement Messieurs [C] [F] et [Y] [S] et la société 187 POWER KARS à régler la somme de 2.000 euros à Mme [I] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juin 2024.

A cette audience, Mme [I] [L] se désiste de ses demandes à l'encontre de M. [O] [S] [Y] et maintient ses autres demandes, au soutien desquelles elle fait valoir qu'elle est propriétaire d'un terrain occupé sans droit ni titre par M. [C] [F], agent au sein de la société 187 POWER KARS, qui y entreposerait des véhicules et du matériel, y aurait fait installer un auvent et un bâtiment modulaire et percevrait illégalement des loyers. Elle soutient que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite.

Régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement à l'encontre de M. [O] [S] [Y]

Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.

En l'espèce, M. [O] [S] [Y] n'ayant pas comparu, il convient de constater le désistement du demandeur de ses demandes à son encontre.

Sur les demandes principales

- Sur l'expulsion

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d'un trouble pour y mettre fin. L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
En l'espèce, Mme [I] [L] justifie de sa qualité de propriétaire du terrain litigieux et produit un procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2023 qui confirme l'occupation illicite dudit terrain du fait de M. [C] [F] et de la société 187 POWER KARS, ainsi qu'un exploit d'huissier du 1er décembre 2023 par lequel il leur a été fait sommation de libérer les lieux.

Il est ainsi établi que les défendeurs se sont installés et se maintiennent sur les lieux sans autorisation du propriétaire.

Il ressort donc avec l'évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont Mme [I] [L] est propriétaire.

Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.

En conséquence, le trouble manifestement illicite justifie de faire droit à la demande d'expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L'expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif.

Une astreinte sera ordonnée pour s'assurer de l'exécution de cette décision.

- Sur les demandes de provision

L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.

En l'espèce, étant rappelé que le juge des référés doit s'assurer avec l'évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il doit être relevé que Mme [I] [L] ne justifie pas en l'état de l'existence et du caractère non contestable des sommes réclamées. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur les demandes accessoires

D'après l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l'espèce, aucune cause de solidarité légale ou conventionnelle n'est démontrée. Néanmoins, M. [C] [F] et la société 187 POWER KARS étant tous deux responsables de l'occupation illicite, de les condamner in solidum.

M. [C] [F] et la société 187 POWER KARS seront donc condamnés in solidum aux dépens.

Ils seront en outre condamnés in solidum à régler à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement de Mme [I] [L] à l'égard de M. [O] [S] [Y] ;

Constatons que M. [C] [F] et la société 187 POWER KARS, occupent, sans droit ni titre, la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7] située au [Adresse 2] à Mme [I] [L] ;

En conséquence,

Ordonnons l'expulsion de M. [C] [F] et la société 187 POWER KARS, et tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 60 jours ;

Disons n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons n'y avoir lieu à référé quant aux demandes de provision ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons in solidum M. [C] [F] et la société 187 POWER KARS à régler à Mme [I] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [C] [F] et la société 187 POWER KARS aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00368
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00368 ?
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