La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24/00283

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 11 juillet 2024, 24/00283


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00283 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU5R

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N°
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des disposit

ions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Mon...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00283 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU5R

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N°
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630

ET :

Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0231

*********************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 février 2024, M. [C] [D] a assigné en référé M. [U] [W] devant le président de ce tribunal sur le fondement de l'article L.131-35 du code monétaire et financier aux fins d'ordonner la mainlevée de l'opposition pour vol formée par M. [U] [W] à l'encontre du chèque Société Générale n° 0000559 du 7 octobre 2023 d'un montant de 50.000 euros, et condamner M. [U] [W] à verser à M. [C] [D] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été évoquée, après renvoi, à l'audience du 3 juin 2024.

A l'audience, M. [C] [D] maintient ses demandes.

En substance, il expose avoir déposé au défendeur en 2015 un lustre en bronze et deux vases en porcelaine en vue de leur vente, que celui-ci lui a remis le 3 octobre 2023 un chèque de 50.000 euros libellé à son ordre en garantie de la vente de ces objets ; qu'il avait remis ce chèque à l'encaissement, qui avait été rejeté pour motif d'"opposition sur chèque volé".

En réplique aux moyens soulevés en défense, il demande de :
Juger que M. [W] reconnait avoir remis le chèque à titre de garantie pour le dépôt-vente d’objets à l’ordre de M. [D] mais s’être abstenu de le dater, de sorte que la datation ultérieure du chèque par le bénéficiaire constitue le point de départ du délai de présentation, l’assignation ayant été signifiée avant le délai d’un an et huit jours est donc recevable, En conséquence :
Débouter M. [W] de sa demande de prescription de l’action Juger que l’absence de vol du chèque, reconnue par M. [W], entraine automatiquement la mainlevée de l’opposition en application de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, sans que le juge ait à apprécier d’autres causes à l’opposition invoquées par le tiré, Juger par conséquent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à la mainlevée de l’opposition,
M. [U] [W] soulève l'irrecevabilité des demandes, la prescription de l'action étant acquise, tant sur le fondement de l'article L.131-59 du code monétaire et financier que celui de l'article 2224 du code civil. Subsidiairement, il invoque l'existence de contestations sérieuses justifiant de débouter M. [C] [D], et demande la condamnation de celui-ci à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [U] [W] fait valoir que ce chèque a fait l'objet d'une utilisation frauduleuse, le chéquier dont il est extrait lui ayant été volé le 21 septembre 2019, qu'il n'a donc pas pu l'émettre en octobre 2023 ; que le délai pour encaisser un chèque est de 1 an et 8 jours, et qu'en tout état de cause, à supposer que l'action concerne un contrat de dépôt-vente, ce qu'il conteste, elle serait soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Il soutient que les parties ne sont pas liées par un mandat de vente, qu'il aurait seulement accepté de garder gracieusement lesdit objets, et que toute relation d'affaire a cessé entre les parties depuis 2017.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 2224 du code civil dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Par ailleurs, l'article L.131-59 du code monétaire et financier prévoit que :
"Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement."

En l'espèce, l'examen des moyens tirés de la prescription suppose d'apprécier le point de départ du délai de prescription, lequel a, en outre, pu connaître des interruptions. En outre, le juge des référés ne peut que tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation.

Or, tant la date d'émission du chèque litigieux que l'existence d'un lien contractuel entre les parties, et le cas échéant, la nature du contrat les liant, sont contestées et ne relèvent nullement de l'évidence au vu des pièces produites.

Aussi, le juge des référés ne peut se prononcer sur la recevabilité de l'action, celle-ci devant être soumise au juge du fond.

Il n'y a donc pas lieu à référé.

M. [C] [D] sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

Il sera également condamné à régler à M. [U] [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Condamnons M. [C] [D] à régler à M. [U] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [C] [D] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00283
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award