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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01957

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 11 juillet 2024, 23/01957


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01957 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02032
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application

des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


EN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01957 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02032
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [U] [J] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

ET :

La Société ACM-VIE, ASSURANCES DU CRÉDIT-MUTUEL VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ferhat ADOUI de la SCP DALB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0288

********************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier délivré le 6 novembre 2023, Mme [U] [J] épouse [Y] a fait assigner la société ACM VIE (Assurances du Crédit Mutuel Vie) en référé devant le président de ce tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner la société ACM VIE à lui régler, en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [H] [Y], la somme provisionnelle de 43.815,59 euros sous astreinte, ainsi qu'à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.

A cette audience, Mme [U] [J] forme comme seule demande le renvoi de l'affaire au fond, en raison de contestations sérieuses, et s'oppose à la demande reconventionnelle en fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les époux [Y] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], financé par un prêt immobilier consenti par la société NANCEIENNE VARIN-BERNIER, qui était garantie par la société SGRGAS, ladite assurance ayant été transférée à la société ACM VIE. Mme [U] [J] précise que ne pouvant plus honorer le prêt, une procédure de saisie immobilière a été engagée, que son époux est décédé le 10 février 2022 et qu'elle est elle-même invalide à plus de 50%, mais que la société ACM VIE, garant, refuse néanmoins de couvrir les impayés.

En défense, la société ACM VIE demande le débouter en raison de l'existence de contestations sérieuses, indique n'avoir pas d'observations sur la demande de renvoi au fond, et demande de condamner Mme [U] [J] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de renvoi au fond

L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l'espèce, aucune urgence n'apparaît caractérisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au fond sur le fondement du texte précité.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] [J] conservera la charge des dépens.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [U] [J] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/01957
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.01957 ?
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