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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01857

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 11 juillet 2024, 23/01857


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01857 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6K

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/1926
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des d

ispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01857 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6K

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/1926
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La soicété CONCORDE VENDOME 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969

ET :

La société YAMANE COIFFURE sous la dénomination commerciale AZUR COIFFURE ET MANUCURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

La société MTG MAROC TAXIS GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

**************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 novembre 2015 et à effet du 1er décembre 2015 et avenant du 27 avril 2017, La SCI CONCORDE VENDOME 1 a consenti un bail commercial à la société AZUR COIFFURE ET MANUCURE portant sur un local situé [Adresse 3], qui a cédé le fonds de commerce incluant la reprise du bail commercial à la société YAMANE COIFFURE par acte sous seing privé du 28 février 2018. La société MTG MAROC TAXIS GROUPE se portait garante des dettes locatives de la société YAMANE COIFFURE suivant acte de garantie des créances du 1er juin 2018.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CONCORDE VENDOME 1, par acte délivré les 20 et 27 octobre 202, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société YAMANE COIFFURE et la société MTG MAROC TAXIS GROUPE en sa qualité de caution pour :
Faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;Obtenir l'expulsion de la société YAMANE COIFFURE et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec si besoin l'assistance de la force publique ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;Condamner solidairement la société YAMANE COIFFURE et la société MTG MAROC TAXIS GROUPE à lui payer à titre provisionnel une somme de 29.148,92 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 30 septembre 2023 ;Constater que la société YAMANE COIFFURE et la société MTG MAROC TAXIS GROUPE sont redevables d'une indemnité d'occupation de 119,70 euros par jour (2/30ème du dernier loyer sur une base mensuelle) ;Condamner solidairement la société YAMANE COIFFURE et la société MTG MAROC TAXIS GROUPE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2024.

A l'audience, la SCI CONCORDE VENDOME 1 se désiste de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société YAMANE COIFFURE, et de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de fixation d'une indemnité d'occupation et d'expulsion, la société YAMANE COIFFURE ayant été placée en liquidation judiciaire. En revanche, elle maintient sa demande de paiement à titre provisionnel à l'encontre de la société MTG MAROC TAXIS GROUPE.

Régulièrement citées, ni la société YAMANE COIFFURE ni la société MTG MAROC TAXIS GROUPE n'ont comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement partiel

Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.

En l'espèce, les défendeurs n'ayant pas comparu, il convient de constater le désistement de la SCI CONCORDE VENDOME 1 de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société YAMANE COIFFURE, et de ses demandes visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion et fixer une indemnité d'occupation à l'encontre de la société MTG MAROC TAXIS GROUPE.

Sur la demande à l'encontre de la société MTG MAROC TAXIS GROUPE

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

En l'espèce, il y a lieu de relever que l' " acte de garantie des créances liées à un bail commercial " daté du 1er juin 2018 produit aux débats ne comporte aucun fondement juridique. La société demanderesse, qui invoque un cautionnement consenti par une société commerciale, ne précise pas non plus sur quel texte elle fonde sa demande. Ainsi, la nature civile ou commerciale de cet acte ne relève nullement de l'évidence que le juge des référés ne peut en apprécier la régularité.

En conséquence, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés.

Il n'y a donc pas lieu à référé.

La SCI CONCORDE VENDOME 1 conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons l'action recevable ;

Constatons le désistement de la SCI CONCORDE VENDOME 1 de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société YAMANE COIFFURE, et de ses demandes visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion et fixer une indemnité d'occupation à l'encontre de la société MTG MAROC TAXIS GROUPE ;

Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons que la SCI CONCORDE VENDOME 1 conservera la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/01857
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.01857 ?
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