La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2024 | FRANCE | N°24/04882

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 08 juillet 2024, 24/04882


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU
08 Juillet 2024


MINUTE : 24/817

RG N°: 24/04882 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJLC

Chambre 8/Section 1


Rendue par Hélène SAPEDE, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Anissa MOUSSA, Greffière.


DEMANDEUR

Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant


ET

DEFENDEUR

CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Christel THILLO

U DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU
08 Juillet 2024

MINUTE : 24/817

RG N°: 24/04882 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJLC

Chambre 8/Section 1

Rendue par Hélène SAPEDE, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Anissa MOUSSA, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

ET

DEFENDEUR

CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été appelée le 08 Juillet 2024, et la décision rendue sur le siège.

A l'audience de ce jour, le demandeur n'a pas comparu et ce, sans motif légitime.

Le défendeur n'a pas demandé qu'il soit statué au fond.

Il convient donc de déclarer la demande caduque.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution,

Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile

Déclare la demande caduque.

Rappelle qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “ la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Dit que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l’audience.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/04882
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.04882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award