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08/07/2024 | FRANCE | N°24/04403

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 08 juillet 2024, 24/04403


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2024
MINUTE : 24/717

RG : N° RG 24/04403 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHOK
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante


ET

DEFENDEUR:

S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au ba

rreau de PARIS, D 1825


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2024
MINUTE : 24/717

RG : N° RG 24/04403 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHOK
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante

ET

DEFENDEUR:

S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, D 1825

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2024, et mise en délibéré au 08 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024, Mme [F] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 24 septembre 2007 par le tribunal d'instance du RAINCY au bénéfice de la société LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle vient la société IN'LI.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024.

A cette audience, Mme [F] [G], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle a expliqué qu'elle habitait dans le logement avec sa fille et ses petits-enfants, âgés de 16 et 17 ans ; que la dette locative a été consécutive à des problèmes de santé et des difficultés familiales ; qu'elle a pour ressources le revenu de solidarité active et sa fille un revenu mensuel de 1.400 euros ; qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation ; que la dette locative sera bientôt entièrement réglée.

Oralement à l'audience, la société IN'LI a dit qu'elle était d'accord avec les délais sollicités et demandé qu'ils soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation, confirmant que celle-ci est régulièrement payée.

Le juge de l'exécution a demandé que lui soit communiqué, par la société IN'LI, le commandement de quitter les lieux signifié à la demanderesse, ainsi qu'un décompte des sommes dues.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.

Par courrier électronique reçu au greffe le 25 juin 2024, la société IN'LI a communiqué à la juridiction :
- la signification du jugement du 24 septembre 2007,
- le commandement de quitter les lieux du 15 octobre 2007 ainsi que sa notification à la préfecture le 26 octobre 2007,
- la réquisition de la force publique le 2 janvier 2008,
- un procès-verbal de tentative d'expulsion le 28 décembre 2007,
- un décompte actualisé au10 juin 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 24 septembre 2007 par le tribunal d'instance du RAINCY, signifié le 15 octobre 2007.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 décembre 2007 a été délivré le 15 octobre 2007.

Au soutien de sa demande, Mme [F] [G] produit une série de pièces justifiant de ses ressources et de sa situation familiale.

Le décompte communiqué en cours de délibéré par la société IN'LI, actualisé au 10 juin 2024, indique une dette locative de 2.918,26 euros, alors qu'elle s'élevait à la somme de 19.018,36 euros le 29 février 2024.

Au vu de l'ancienneté du jugement ayant ordonné l'expulsion, des paiements effectués par Mme [G], attestant de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, et de l'accord à l'audience de la société IN'LI, il sera accordé à la demanderesse un délai de 12 mois avant de quitter le logement, objet du litige.

Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 24 septembre 2007 par le tribunal d'instance du RAINCY.

Sur les demandes accessoires :

Mme [F] [G] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE à Mme [F] [G] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu'au 8 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 24 septembre 2007 par le tribunal d'instance du RAINCY, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [F] [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celle-ci perdra le bénéfice du délai accordé et que la société IN'LI pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Mme [F] [G] devra quitter les lieux le 8 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine Saint-Denis afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [F] [G] ;

CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens ;

Fait à Bobigny le 8 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/04403
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.04403 ?
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