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08/07/2024 | FRANCE | N°24/02867

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 08 juillet 2024, 24/02867


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2024

MINUTE : 24/715

RG : N° RG 24/02867 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAYC
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant


ET

DEFENDEUR:

S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me ALLALI, avocat

au Barreau de Paris - G 709


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'af...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2024

MINUTE : 24/715

RG : N° RG 24/02867 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAYC
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant

ET

DEFENDEUR:

S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me ALLALI, avocat au Barreau de Paris - G 709

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2024, et mise en délibéré au 08 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 mars 2024, M. [I] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal de proximité de PANTIN au bénéfice de la SCI FONCIERE DI 01/2007.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et renvoyée, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [F], au 17 juin 2024.

A cette audience, M. [F], comparant en personne, a déclaré renoncer au bénéfice de l'assistance d'un avocat et maintenu sa demande de délai, à hauteur de douze mois, pour rester dans les lieux litigieux.
Il a déclaré qu'il vivait seul dans le logement ; qu'il travaillait en qualité d'intérimaire et percevait un revenu mensuel d'environ 2.300 euros ; qu'il versait la somme totale de 400 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; qu'il avait accompli des démarches pour se reloger.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la SCI FONCIERE DI 01/2007 sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute M. [F] de sa demande de délais,
- condamne M. [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal de proximité de PANTIN , signifié le 20 novembre 2020.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 avril 2024 a été délivré le 26 février 2024.

Au fondement de ses prétentions, M. [F] produit ses bulletins de salaire du premier trimestre 2024 attestant qu'il travaille en qualité d'intérimaire et perçoit un revenu mensuel d'environ 2.000 euros ainsi que sa déclaration de revenu pour l'année 2023 à hauteur de 25.896 euros ; que par décision du 23 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable l'a reconnu prioritaire et comme devant être relogé d'urgence. Il bénéficie en outre d'un suivi social par le groupement d'intérêt public Habitation et interventions sociales.

Le décompte fourni par la SCI FONCIERE DI 01/2007 actualisé au 30 avril 2024 indique une dette locative de 37.709,01 euros, terme d'avril 2024 inclus, les derniers versements, de 1.000 euros chacun, datant de juillet, septembre et décembre 2023.

Compte tenu du montant particulièrement élevé de la dette locative, et alors que l'indemnité d'occupation n'est pas régulièrement payée par M. [F] qui travaille régulièrement en qualité d'intérimaire, la bonne volonté de ce-dernier dans l'exécution de ses obligations n'est pas établie.

Dès lors, sa demande de délai ne paraît pas fondée et M. [F] en sera débouté.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [F] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [I] [F] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93) ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens ;

Fait à Bobigny le 8 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/02867
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.02867 ?
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