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08/07/2024 | FRANCE | N°24/00831

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 08 juillet 2024, 24/00831


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4DU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01852
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribu

nal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la t...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4DU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01852
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [B] [M],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C066

ET :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet FRANCILIEN IMMOBILIER,
dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568

*************************************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 23 février 2024, M. [B] [M] a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3]) représenté par son syndic, le Cabinet Francilien Immobilier, devant le président de ce tribunal sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, aux fins de :
Annuler l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] ([Localité 4]) du 20 décembre 2023 ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3]) à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mai 2024, lors de laquelle M. [B] [M] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et subsidiairement, sollicite le renvoi de l'affaire devant le juge du fond.

A l'appui de ses demandes, il expose qu'il est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété. Il soutient que de nombreuses irrégularités ont émaillé l'assemblée générale du 20 décembre 2023, qui a validé des travaux coûteux. Il précise que des travaux d'urgence ont déjà été réalisés dans l'immeuble. En réplique aux demandes reconventionnelles, il soulève l'absence de lien avec les demandes principales et l'existence de contestations sérieuses, affirmant que les travaux litigieux sont inutiles.

Par conclusions soutenues oralement, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3]) demande, à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'incompétence du juge des référés pour connaître d'une telle demande et subsidiairement, conclut au débouté, arguant du fait que le demandeur a voté favorablement à tout ou partie des résolutions soumises au vote. A titre reconventionnel, il demande la condamnation provisionnelle de M. [B] [M] à lui verser la somme de 23.139,06 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée aux appels de fonds du 2e trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal, et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale

D'après l'article 834 code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

A titre liminaire, il convient de relever que le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais l'étendue de ses pouvoirs, son office consistant, en l'espèce, à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application de l'article 834 du code de procédure civile.

Or, en l'espèce, il est constant, d'une part, qu'il n'est justifié d'aucune urgence et d'autre part, que l'annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale soulève d'évidentes contestations sérieuses et échappe ainsi à l'office du juge des référés, juge de l'évidence.

Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.

Sur la demande de renvoi au fond

L'article 837 du code de procédure civile, permet au président du tribunal judiciaire, saisi en référé, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, de renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l'espèce, aucune urgence n'étant caractérisée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au fond.

Sur les demandes reconventionnelles

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Etant rappelé que les juges du fond apprécient souverainement si une demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, il y a lieu de relever que la demande de provision au titre des arriérés de charges courantes ne peut être considérée comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En revanche, le litige concernant le vote des travaux par l'assemblée générale litigieuse et leur financement par les copropriétaires de la résidence, il y a lieu de considérer la demande de provision au titre des charges impayées correspondant audits travaux comme recevable.

La demande au titre des dommages et intérêts, liée à la demande de provision, sera également examinée.

- Sur la demande de provision au titre des arriérés correspondant aux travaux

L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il résulte de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et aux conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d'hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] produit notamment au soutien de sa demande :
un relevé de propriété, établissant que M. [B] [M] est propriétaire des lots 18 et 53 au sein de la copropriété ;un historique de compte arrêté au 14 mai 2024,les appels de fonds correspondants,le procès-verbal d'assemblée générale du 30 août 2022,une mise en demeure réclamant un arriéré de 4.140,22 euros, arrêté au 24 février 2023,la notification d'un arrêté de mise en sécurité concernant l'immeuble pris le 21 décembre 2023 par la commune de [Localité 5] ;un courriel de M. [G] [S] en date du 13 mars 2024, désigné comme expert judiciaire dans une affaire opposant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Mme [X] ;le contrat de syndic.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 2023 est produit par M. [B] [M].

Il doit être relevé qu'il n'est pas produit d'attestation de non-recours relative au procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse.

Ainsi, les pièces produites et les débats ne permettent pas de vérifier avec l'évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.

En présence d'une contestation sérieuse, le débat doit être porté devant le juge du fond.

- Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte de ce qui précède que la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts présente également les caractéristiques d'une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Au vu des circonstances de l'espèce, M. [B] [M] sera condamné aux dépens et à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Invitons les parties à mieux se pourvoir ;

Condamnons M. [B] [M] à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice le Cabinet Francilien Immobilier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [B] [M] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 24/00831
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;24.00831 ?
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