TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03900 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5J7
N° de MINUTE : 24/00608
Maître [T] [V], Administrateur judiciaire dont l’Etude est sise à 75010 PARIS – 23 rue d’Hauteville, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [A] [F], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 10 mars 2017 par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, et en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [P], fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance rendue en la forme des référés le 18 mai 2018 par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
représenté par Me Marie-laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [P]
10 rue Lionel Terray
92500 RUEIL MALMAISON
Monsieur [R] [U] [P]
5 rue des Tourelles
78260 ACHERES
Madame [D] [P]
domiciliée : chez Madame [B] [P]
10 rue Lionel Terray
92500 RUEIL MALMAISON
Monsieur [W] [P]
76 Cours du Québec
3ème étage - appartement 34 A
33300 BORDEAUX
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 10 mars 2017 par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Maître [T] [V] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [A] [G] [F] épouse [P] née le 17 août 1960 à PORT AU PRINCE (Haïti) et décédée à PARIS le 17 juin 1994 à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée de 12 mois, sa mission ayant été complétée par ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2017.
La désignation de Maître [T] [V] aux fonctions de mandataire successoral de la succession de feue Madame [A] [G] [F] est intervenue à la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 122 avenue Paul Vaillant Couturier à LA COURNEUVE (93130), qui a assigné le seul héritier localisé à savoir l’un des trois enfants des époux [F]/[P], Monsieur [R] [P], les charges de copropriété afférentes au lot n°31 étant restées impayées depuis de nombreuses années et s’élevant au mois d’octobre 2016 à la somme de 18 478,05 euros.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 18 mai 2018 par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, la mission de Maître [T] [V] ès qualité de de mandataire successoral de la succession de Madame [A] [G] [F] épouse [P] a été étendue à l’administration provisoire de la succession de Monsieur [S] [P].
Par ordonnance en date du 11 septembre 2019, la mission de Maître [T] [V] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [P] a été étendue à l’effet d’accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire conformément à l’article 784 du Code civil, ainsi que les actes qui ne sont pas expressément visés par ce texte.
Les missions de Maître [T] [V] ès qualités de mandataire successoral des successions de Monsieur [S] [P] et de Madame [A] [G] [F] ont été ensuite successivement prorogées d’année en année et plus récemment par jugement rendu le 25 septembre 2023 selon la procédure accélérée au fond par Madame la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, jusqu’au 10 mars 2024.
Par assignation en date du 1er mars 2024 pour Monsieur [R] [P], Madame [B] [P], Madame [D] [P], et du 8 mars 2024 pour Monsieur [W] [P], Madame [V] a demandé au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, au visa de l'article 813-9 du code civil, de:
- ordonner la prorogation de la mission qui lui a été confiée en qualité de mandataire successoral des successions de Madame [A] [G] [F] épouse [P] et de Monsieur [S] [P], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions pour une durée supplémentaire d’UN AN à compter du 10 mars 2024 ;
- juger que la mission confiée à Maître [T] [V] ès qualité de mandataire successoral des successions de Madame [A] [G] [F] et de Monsieur [S] [P] est prorogée à partir du 10 mars 2024 pour une durée d’UN AN ;
- dire et juger que les dépens seront supportés par la succession administrée
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que sa mission en qualité de mandataire successoral des successions de Madame [A] [G] [F] épouse [P] et de Monsieur [S] [P] vient à expiration le 10 mars 2023. Elle a indiqué avoir établi le 5 février 2024 un rapport sur ses diligences entreprises au cours de l’année écoulée, mais que sa mission doit se poursuivre pour qu’elle puisse encore accomplir les diligences suivantes : poursuivre les ventes des biens immobiliers successoraux, régler le passif successoral, faire vérifier la dévolution successorale, répartir ultérieurement les fonds disponibles du compte Etude aux héritiers.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-1 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral
L'article 813-9 al 1 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
En l'espèce, il est justifié des démarches effectuées et de celles restant à faire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la prorogation de la mission confiée à Maître [T] [V], en qualité de mandataire successoral des successions de Madame [A] [G] [F] épouse [P] et de Monsieur [S] [P], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions pour une durée supplémentaire d’UN AN à compter du 10 mars 2024,
DIT que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1335 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 Juillet 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le GreffierLe Président