TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/03663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRD
Minute :
S.A.S. ALPHA CONTROLE
Représentant : Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
C/
S.C.I. MONTEM138
copie Exécutoire délivrée à :
Me Morgane GREVELLEC
Le
jugement du 4 juillet 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Juillet 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ALPHA CONTROLE, demeurant 46, avenue des Frères Lumières - 78190 TRAPPES
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. MONTEM138, demeurant 138, rue Etienne Marcel - 93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 10 avril 2024, la SAS ALPHA CONTROLE a fait assigner La SCI MONTEM 138, devant le juge du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de la voir condamner à lui régler, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 3.000 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision, au titre des factures impayées suivantes :
facture n°19 07 1463 du 16 juillet 2019
facture n°19 10 2350 du 22 octobre 2019
facture n°19 12 3128 du 30 décembre 2019
- les intérêts au taux contractuellement défini, égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce avec anatocisme, et à titre subsidiaire, les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- la somme de 300 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
- la somme de 2.100 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie,
- la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2024.
La SAS ALPHA CONTROLE maintient ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance.
La SCI MONTEM 138, bien que régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SCI MONTEM 138 s'est engagée à régler la somme de 3.000 euros au titre des factures impayées suivantes :
facture n°19 07 1463 du 16 juillet 2019 d’un montant de 1.800 euros TTC
facture n°19 10 2350 du 22 octobre 2019 d’un montant de 600 euros TTC
facture n°19 12 3128 du 30 décembre 2019 d’un montant de 600 euros TTC.
Dès lors, La SCI MONTEM 138 sera condamnée à verser à la SAS ALPHA CONTROLE la somme de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2024.
Cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte, l’exécution de la décision étant à la diligence du demandeur.
La clause pénale insérée dans l’article 7 des conditions générales de vente de la société ALPHA CONTROLE sera réduite à la somme de 150 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci-dessus, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI MONTEM 138, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle devra également supporter la charge des frais irrépétibles qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 600 euros.
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE La SCI MONTEM 138 à verser à la SAS ALPHA CONTROLE la somme de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
CONDAMNE La SCI MONTEM 138 à verser à la SAS ALPHA CONTROLE la somme de 150 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
DEBOUTE la SAS ALPHA CONTROLE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE L a SCI MONTEM 138 à verser à la SAS ALPHA CONTROLE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE La SCI MONTEM 138 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE