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04/07/2024 | FRANCE | N°24/02272

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 04 juillet 2024, 24/02272


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 24/02272 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y7EE

Minute : 24/234







S.A.S.U. MEGA ENERGIE



C/


Madame [X] [C] veuve [R]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disp

osition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Juillet 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffi...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02272 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y7EE

Minute : 24/234

S.A.S.U. MEGA ENERGIE

C/

Madame [X] [C] veuve [R]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Juillet 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S.U. MEGA ENERGIE,
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [X] [C] veuve [R],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Sur requête de la SASU MEGA ENERGIE, par ordonnance d'injonction de payer du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Raincy a enjoint à Madame [X] [R] de payer la somme de 1467,41 euros.

L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 16 novembre 2023 à Madame [X] [R].

Par lettre reçue le 28 novembre 2023, Madame [X] [R] a formé opposition à l'ordonnance du 11 août 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 mai 2024.

La convocation adressée à la SASU MEGA ENERGIE par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue non réclamée.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2024.

A l'audience, la SASU MEGA ENERGIE, régulièrement avisée du renvoi par lettre simple du 2 mai 2024, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Madame [X] [R] maintient les contestations signalées dans son opposition.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance du 11 aout 2023 a été signifiée le 16 novembre 2023.

Les modalités de la signification ne sont pas justifiées, si bien qu'il n'est pas démontré que le délai d'opposition a commencé à courir.

L'opposition reçue le 28 novembre 2023, faite en tout état de cause moins d'un mois après la signification, est recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SASU MEGA ENERGIE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande principale :

Selon l'article 1418 du code de procédure civile, les parties sont convoquées par le greffier lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les parties.

Conformément aux articles 1408 et 817 du code de procédure civile, la procédure sur opposition à injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection est orale. Selon l'article 446-1 du même Code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l'audience.

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire. Le juge peut même d'office déclarer la citation caduque.

En l'espèce, la SASU MEGA ENERGIE, régulièrement convoquée à l'audience du juge des contentieux de la protection en vue de statuer sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 août 2023, ne comparait pas et n'est pas représentée.

En l'absence de comparution de la SASU MEGA ENERGIE, demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de la SASU MEGA ENERGIE et dès lors dire non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 11 août 2023.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU MEGA ENERGIE aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE opposition de Madame [X] [R] recevable,

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 août 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy RG 21-20-915,

Statuant à nouveau,

DECLARE caduque la demande de la SASU MEGA ENERGIE initiée par signification le 16 novembre 2023 de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 août 2023,

LAISSE les dépens à la charge de la SASU MEGA ENERGIE.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02272
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.02272 ?
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