TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 23/00742 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKZB
Minute :
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître [I] [O] Maître [I] [O] de la SELARL [I] [O], avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [V] [C] [N]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître [I] [O]
Le
Jugement du 4 juillet 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Juillet 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT, demeurant Carré Suffren 31/35 rue de la Fédération - 75015 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [C] [N], demeurant 1, rue des Roches - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [C] [N] [V] un appartement à usage d’habitation 1 rue des Roches, 93100 MONTREUIL.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier par acte d'huissier en date du 27 mars 2023, un commandement de payer la somme de 3.981,51 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 15 mars 2023.
Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [C] [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer au profit du requérant que la résiliation du contrat de bail doit être prononcée conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 du Code civil et la résiliation du bail,
- ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin, sous astreinte de 8 euros par jour de retard,
- condamner à lui payer les sommes suivantes :
·6.370,33 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2023,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges majorées de 50 % sans préjudice des charges à partir du mois d'octobre 2023 ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
·330 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, la SA 1001 VIES HABITAT, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 6.444,74 au 3 janvier 2024, échéance du mois de décembre comprise. Elle ne s'oppose pas aux délais de paiement.
Madame [C] [N] [V], comparaît et explique sa situation financière.
L'affaire est mise en délibéré au 8 février 2024.
Par décision du 8 février 2024, le président décide la réouverture des débats pour faire une passerelle au fond du dossier le 30 avril 2024.
A l'audience du 30 avril 2024, l'affaire est renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 car l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée.
A cette audience du 21 mai 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé le montant de sa créance.
Madame [C] [N] [V], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, la SA 1001 VIES HABITAT a actualisé la dette locative à la somme de 7.492,48 euros, échéance du mois d'avril 2024 comprise, selon le décompte en date du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 19 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail afférent au logement
En vertu de l'article 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1729, si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
Il résulte du décompte actualisé versé par la S.A 1001 VIES HABITAT que la dette du locataire s'élève désormais à la somme de 7.492,48 euros, échéance du mois d'avril 2024 comprise, selon décompte en date du 14 mai 2024.
Il est ainsi établi que Madame [V] [C] [N] s'est abstenue de payer régulièrement les loyers et charges, contrevenant à son obligation en tant que locataire. L'importance et l'ancienneté de la dette caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail par application des articles précités.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Madame [V] [C] [N] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La S.A 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [V] [C] [N] lui doit la somme de 7.492,48 euros, à la date du 14 mai 2024, mois d'avril 2024 inclus.
Il convient cependant de déduire les frais suivants :
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 mai 2022,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 juin 2022,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 juillet 2022,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 août 2022,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 septembre 2022,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 octobre 2022,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 novembre 2022,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 décembre 2022,
152,94 euros de frais d'huissiers en date du 30 mars 2023,
183,95 euros de frais d'huissiers en date du 25 octobre 2023,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 janvier 2024,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 février 2024,
7,62 euros de frais de pénalité d'enquête de ressources en date du 25 mars 2024,
Madame [V] [C] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7.071,77 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
La S.A 1001 VIES HABITAT n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement. Madame [V] [C] [N] déclare percevoir 790 euros par mois de pôle emploi, 800 euros par mois de la CAF et 500 euros par mois de pensions d'invalidité.
Compte tenu de ces éléments et du montant de la dette, Madame [V] [C] [N] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et justifiera la condamnation de Madame [V] [C] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi.
S’agissant des meubles, il y a lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort.
Sur la demande d'astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre, le cas échéant, Madame [V] [C] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [C] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la S.A 1001 VIES HABITAT et Madame [V] [C] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 1 rue des Roches, 93100 MONTREUIL, à la date de la présente décision mais en suspend les effets ;
CONDAMNE Madame [V] [C] [N] à verser à la S.A 1001 VIES HABITAT la somme de 7.071,77 euros (décompte arrêté au 14 mai 2024, incluant la mensualité d'avril 2024) ;
AUTORISE Madame [V] [C] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 294 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 824-29 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l'article R. 824-26 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [V] [C] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A 1001 VIES HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* que Madame [V] [C] [N] soit condamnée à verser à la S.A 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au la S.A 1001 VIES HABITAT ou à son mandataire ;
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [C] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection