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04/07/2024 | FRANCE | N°22/09160

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/section 1, 04 juillet 2024, 22/09160


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024



AFFAIRE N° RG 22/09160 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQT5
Chambre 9/Section 1
Minute n°24/425

DEMANDEURS

Madame [L] [H]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622

Monsieur [B] [H]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622

C/

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [U]


[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
non comparant, ni représenté


COMPO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024

AFFAIRE N° RG 22/09160 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQT5
Chambre 9/Section 1
Minute n°24/425

DEMANDEURS

Madame [L] [H]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622

Monsieur [B] [H]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622

C/

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 22 Février 2024. Délibéré fixé au 25 avril 2024, prorogé au 04 juillet 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier, Madame [L] [E] épouse [H] et Monsieur [B] [H] ci-après dénommés les époux [H] ont fait assigner Monsieur [U] [P] et Monsieur [X] [P] ci-après dénommés les consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner Monsieur [U] [P] à leur payer la somme de 2.321,37 euros et Monsieur [X] [P] à leur payer la somme de 229.816,31 euros ; aux fins de faire condamner les consorts [P] à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 22 février 2024, les consorts [P] ne se sont pas constitués et n’ont pas comparu. Le jugement rendu à leur encontre sera donc réputé contradictoire.

A cette même audience, les époux [H] ont déposé leur dossier de plaidoirie. Ils exposent que selon actes authentiques des 13 septembre 2008 et 17 août 2009, ils ont fait l’acquisition de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] auprès de la SCI [Adresse 5]. Que selon exploit du 5 novembre 2012, ils ont assigné ladite SCI devant le tribunal de Lisieux aux fins de voir prononcer l’annulation ou la résolution des ventes précitées. Que par jugement en date du 21 mars 2017, ils ont obtenu la condamnation de la SCI [Adresse 5] laquelle en a interjeté appel. Que par arrêt en date du 10 décembre 2019, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement précité. Que cet arrêt a été signifié le 31 décembre 2019 à la SCI [Adresse 5], laquelle n’a pas formé de pourvoi.

Ils font valoir que la SCI a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux. Qu’ils ont régularisé entre les mains du mandataire liquidateur une déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI selon lettre RAR du 9 décembre 2020 à hauteur d’une somme en principal de 232.137,69 euros ; que selon lettres RAR du 25 avril 2022, ils ont mis en demeure les deux associés -Messieurs [U] et [X] [P]- de la SCI d’avoir à leur payer la somme de 232.137,69 euros à proportion de leurs parts respectives dans le capital de la société. Que lesdites lettres sont revenues avec la mention “plis avisés et non réclamés”.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conditions posées aux articles 1857 et 1858 du Code civil sont ici réunies.

Il est en effet justifié par les demandeurs que la SCI [Adresse 5] est débitrice à leur égard d’une somme de 232.137,69 euros et qu’ils bénéficient d’un titre exécutoire à son encontre ce qui constitue une dette sociale au sens de l’article 1857 du Code civil.

Il est également justifié par les époux [H] de ce qu’ils ont régulièrement déclaré leur créance selon LRAR du 9 décembre 2020 sur les suites du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI (justifiant ainsi de “poursuites vaines” de la personne morale).

Ainsi, si la SCI a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il suffit que le créancier ait déclaré sa créance à la procédure pour qu’il puisse poursuivre les associés en paiement.

En conséquence, les époux [H] sont bien fondés à solliciter la condamnation de :
- [U] [P] au paiement d’une somme de 2.321,37 euros correspondant à ses 1% de part de la SCI ;
- [X] [P] au paiement d’une somme de 229.816,31 euros correspondant à ses 99% de partsde la SCI;

L’équité commande de condamner solidairement les consorts [P] à payer aux époux [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [P] seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer aux époux [H] la somme de 2.321,37 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer aux époux [H] la somme de 229.816,31 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE solidairement les consorts [P] à payer aux époux [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement les consorts [P] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, présente au moment de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Saret LEE Bernard AUGONNET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 9/section 1
Numéro d'arrêt : 22/09160
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.09160 ?
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