COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/03047 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VQCD
Minute : 24/01563
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 04 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0986
Et
Monsieur [J], [Z], [D], [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (EGYPTE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2113
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 04 Juillet 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [R], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15], de nationalité française, et Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Egypte), de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 au [Localité 14] (Egypte), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De cette union est issu un enfant, [H] [Y], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Par jugement du 09 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [H] ;
- fait injonction à Madame [S] [R] de remettre à Monsieur [J] [Y] la copie de tous documents administratifs et médicaux relatifs à l'enfant ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- dit que, sous réserve d'un meilleur accord des parents, le père rencontrera son fils [H], par l'intermédiaire de l'ADEF - [Adresse 7] [XXXXXXXX01] - au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association, y compris pendant les vacances scolaires ;
- dit qu'à l'issue d'une période de six mois après la première rencontre, sans incident, et sauf meilleur accord entre les parents, le père accueillera son fils [H] chaque mercredi de 8H à 20H, y compris pendant les vacances scolaires si l'enfant se trouve en région Ile-de-France, étant précisé que le " passage de bras " s'effectuera par un tiers digne de confiance dans un lieu neutre ;
- fixe à la somme mensuelle de 30 euros la contribution de Monsieur [J] [Y] aux charges du mariage, payable d'avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Madame [S] [R], et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l'y condamne en tant que de besoin ;
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de [H] [Y], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (93), sans l'autorisation des deux parents.
Par jugement du 13 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [Y] accueillera son fils les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, y compris pendant les vacances scolaires si l'enfant se trouve en région parisienne ;
- dit que, sous réserve d'un meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le " passage de bras " s'effectuera le vendredi à 18H et le lundi à 10H par l'intermédiaire de l'ADEF et, à défaut, devant le commissariat le plus proche du domicile maternel ;
- fixe à la somme de 120 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [H], payable au domicile de la mère, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l'y a condamné en tant que de besoin ;
- dit que le jugement du 9 novembre 2017 est maintenu dans toutes ses autres dispositions.
Par acte enregistrée au greffe le 04 août 2020, Madame [S] [R] a déposé une requête en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 27 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à ordonnance de protection au bénéfice de Madame [S] [R].
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 27 avril 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a notamment :
- attribué à Madame [S] [R] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler l'ensemble des frais correspondants,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et disons que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit,
- rejeté la demande d'enquête sociale,
- rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, la résidence de l'enfant étant fixée chez sa mère,
- dit que sauf meilleur accord des parties, le père recevra l'enfant :
o hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l'école,
o la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit que sauf meilleur accord des parties, le père ou un tiers digne de confiance ira chercher et raccompagnera l'enfant à l'école hors périodes de vacances scolaires,
- dit que sauf meilleur accord des parties, la remise de l'enfant se fera durant les périodes de vacances scolaires devant le commissariat le plus proche du domicile maternel,
- rejeté la demande de suppression et de diminution de la contribution du père aux frais de l'enfant, et rappelons que la contribution est fixée à 120 € par mois par le jugement du 13 juin 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2021, Madame [S] [R] a assigné Monsieur [J] [Y] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Y] a constitué avocat le 05 avril 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 novembre 2022. Par avis du 31 août 2023, le délibéré de l'affaire a été prorogé au 10 octobre 2023.
Suite à la demande Madame [S] [R], par jugement du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 08 novembre 2022 pour inviter les parties à produire leurs observations au sujet des nouveaux éléments mentionnées par Madame [S] [R] (condamnation de son époux par le tribunal correctionnel pour des violences conjugales le 05 décembre 2022 et plaintes déposées en raison d'agression du père sur l'enfant).
Les parties n'ont produit aucune nouvelle conclusion.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 31 août 2022 pour Madame [S] [R] et le 07 juin 2022 pour Monsieur [J] [Y], pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 06 février 2024 et mise en délibéré au 04 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 avril 2021 ;
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
Rejette la demande de Madame [S] [R] de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Y] ;
Rejette la demande de Monsieur [J] [Y] de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [S] [R] ;
Déclare irrecevable Madame [S] [R] en sa demande subsidiaire de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [S] [R] et Monsieur [J] [Y] à régler chacun la moitié des dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE