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04/07/2024 | FRANCE | N°21/10754

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 3, 04 juillet 2024, 21/10754


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]











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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 21/10754 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYLA

Minute : 24/01597


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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à



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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

>J U G E M E N T
du 04 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort



Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.


Dans l'affaire en...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]

_______________________________

Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 21/10754 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYLA

Minute : 24/01597

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 04 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [V], [Y] [S]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0007

Et

Madame [R] [K] [W]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (CAMEROUN)
Chez Madame [A] [I] épouse [K] [B] au [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12] (CAMEROUN)

défendeur :

Ayant pour avocat Me Justin KISSANGOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0559

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 04 Juillet 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


[V] [S], de nationalité française et [R] [K] [W], de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12] (Cameroun), sans mention d'un contrat de mariage préalable.

De cette union sont issues deux enfants :
- [T], née le [Date naissance 6] 2015, de nationalité française
- [O], née le [Date naissance 6] 2015, de nationalité française.

Par assignation à bref délai transmis le 19 octobre 2021 par procès-verbal de signification d'un acte à destinataire étranger non ressortissant de l'Union européenne, suite à autorisation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 octobre 2021, [V] [S] a saisi ladite juridiction aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, de fixation de mesures provisoires et de faire ordonner le retour d'enfant sur le territoire national.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment;
- Débouté [R] [K] [W] de ses exceptions d'incompétence et de litispendance,
- Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du litige avec application de la loi française ;
- Déclaré le tribunal judiciaire Bobigny incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris s'agissant des demandes relatives au retour des enfants sur le territoire français et de l'interdiction de sortie du territoire français;
- Déboutons [V] [S] de sa demande relative aux conclusions et aux pièces,
- Débouté [V] [S] de sa demande d'expertise médico-psychologique,
- Débouté [V] [S] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [T], née le [Date naissance 6] 2015 et [O], née le [Date naissance 6] 2015 est exercée conjointement par [V] [S] et [R] [K] [W] ;
- Débouté [R] [K] [W] de sa demande de résidence et de ses demandes subséquentes,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de leur père, [V] [S],
- Dit que [R] [K] [W] exercera son droit de visite, à raison d'une fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, en espace rencontre : APCE [Adresse 8] - Tél : [XXXXXXXX01]
- Dit que le service exercera sa mission pour une période de six mois, à compter de la première rencontre ;
- Débouté [R] [K] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à [V] [S] ;

Alors qu'à l'audience de mise en état du 7 juin 2022, [R] [K] [W] sollicitait un nouveau délai pour conclure au motif qu'elle était dans l'attente de nouveaux éléments concernant des procédures au Cameroun, un renvoi à l'audience de mise en état du 6 septembre 2022 a été ordonnée, avec injonction faite au défendeur de conclure, à défaut clôture.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 septembre 2022, en l'absence de conclusions du défendeur. Par seul message RPVA du 7 février 2023, le conseil de [R] [K] [W] a sollicité un délai de trois mois supplémentaires pour conclure dans l'attente d'une décision d'une juridiction camerounaise devant intervenir quelques jours plus tard relative à l'absence de contribution de l'époux à l'entretien et à l'éducation des enfants. Ce message n'a été accompagné d'aucun justificatif, ni demande aux fins de révoquer l'ordonnance de clôture

L'affaire a été retenue le 7 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2023, prorogé au 27 avril 2023.

Par jugement du 27 avril 2023, la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ont été ordonnés pour inviter les parties pour l'audience de mise en état du 5 septembre 2023 à informer la juridiction de l'état de la procédure RG 22/32575 devant le tribunal judiciaire de Paris concernant le retour des enfants sur le territoire français et la procédure d'appel engagée par [V], [Y] [S] concernant l'ordonnance du 17 décembre 2021, en produisant tout élément utile de nature à en justifier (calendrier de procédure, ordonnance de clôture, date d'audience, jugement ou arrêt,…).

Il est relevé qu'il n'a pas été apporté d'élément supplémentaire sur les issues éventuelles, ni de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 17 décembre 2021, ni de la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Paris sous le RG 22/32575 (malgré une audience prévue le 23 mai 2022).

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2022 pour [V], [Y] [S], sollicitant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, pour un exposé de ses prétentions et moyens, et à son bordereau de pièces du 31 octobre 2023.

[R] [K] [W] n'a pas conclu au fond.

Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.

En l'absence de nouvelles conclusions des parties, l'instruction a été clôturée le 05 décembre 2023.

Par ordonnance du 11 mars 2024, la demande de [R] [K] [W] visant à révoquer l'ordonnance de clôture a été rejetée et l'affaire mise en délibéré au 23 mai 2024. La décision a été prorogée au 04 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 19 octobre 2021,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 décembre 2021,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, en matière d'autorité parentale et d'obligations alimentaires ;

Prononce le divorce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de [R] [K] [W] entre :

[V], [Y] [S], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (Cameroun)

et

[R] [K] [W], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (Cameroun)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12] (Cameroun)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 06 septembre 2021 ;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce.

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevables la demande de [V], [Y] [S] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [T] [S], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] et de [O] [S], née le [Date naissance 6] 2015 [Localité 14] sera exercée à titre exclusif par le père, [V], [Y] [S] ;

Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

Fixe la résidence des enfants [T] [S], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] et de [O] [S], née le [Date naissance 6] 2015 [Localité 14] chez le père, [V], [Y] [S] ;

Réserve les droits de visite et d'hébergement de la mère, [R] [K] [W] ;

Fixe la part contributive de la mère [R] [K] [W] à l'entretien et à l'éducation de [T] [S], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] et de [O] [S], née le [Date naissance 6] 2015 [Localité 14] à la somme de 25 euros par enfant, soit un total de 50 euros dû au père mensuellement, et au besoin l'y condamne ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er août 2025, puis le 1er août de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :

contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Dit n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de [R] [K] [W] résidant à l'étranger, incompatible avec cette mesure.

Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau, conformément à l'article 373-2-2, III, second alinéa du code civil.

Rejette la demande formée par [V], [Y] [S] visant à ordonner à ce que les frais exceptionnels (activité extra-scolaire(et frais d'équipement correspondant), frais de santé objet d'une prescription non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, frais de permis de conduire, frais d'acquisition ordinateur portable ou téléphone portable, abonnement téléphonique, frais de scolarité (dont soutien scolaire, voyages et sorties scolaires) soient partagés par moitié entre les parents sous réserve de l'accord préalable et express des deux parents et sur présentation du justificatif, et qu'à défaut, le parent qui aura engagé seul la dépense en assumera le coût dans son intégralité ;

Déclare irrecevable la demande formée par [V], [Y] [S] visant à ordonner le retour des enfants ;

Ordonne l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants suivants :
-[T] [S], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] ,
-[O] [S], née le [Date naissance 6] 2015 [Localité 14] ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;

Dit que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n'est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;

Dit que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;

Dit que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

Disons que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [R] [K] [W] aux dépens de l'instance ;

Dit que [R] [K] [W] versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à [V], [Y] [S] au titre des frais irrépétibles, au besoin l'y condamne ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [J] [M] Madame [U] [H]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 2/section 3
Numéro d'arrêt : 21/10754
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;21.10754 ?
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