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03/07/2024 | FRANCE | N°23/01553

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 03 juillet 2024, 23/01553


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4RP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01625
----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application

des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01553 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4RP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/01625
----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndicle CABINET AMC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0011

ET :

La société BARCHAI FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0075

*************************************************

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BARCHAIS FRERES est propriétaire de locaux situés dans l'immeuble sis [Adresse 2], à savoir le lot n°124 créé en 1988, en remplacement des lots n°62 et 115 à 123 après démolition des bâtiments B, C D et E et leur remplacement par un unique bâtiment F. Le lot n°124 est décrit par le règlement de copropriété du 20 septembre 1966 modifié le 23 juin 1988 comme à usage de réserve et hangar. La société dispose également d'un droit de jouissance exclusive de la cour dont elle doit toutefois permettre l'accès aux WC commun constituant le lot n°63 ainsi qu'à la conciergerie.

La SCI BARCHAI FRERES a donné à bail les locaux précités à la SAS LORIENT SPA.

Par différents courriers adressés à la SCI BARCHAIS FRERES, le syndicat l'a mise en demeure de faire cesser les nuisances occasionnées par l'activité de sa locataire, en vain.

Par exploit d'huissier du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI BARCHAI FRERES à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés pour voir cesser toute exploitation commerciale.

Le 20 mars 2024, les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur. Après la réunion d'information sur la médiation, les parties n'ont pas utilisé cette voie de règlement amiable des litiges et, à l'audience des référés du 17 mai 2024 l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. La date de délibéré a été prorogée à la date du 3 juillet 2024 en raison de la transmission par la défenderesse de nouveaux éléments.

La SCI BARCHAI FRERES a fait assigner la SAS LORIENT SPA pour l'attraire à la procédure mais le juge des référés a constaté qu'il n'était pas saisi du fait que le mandataire ès qualités de liquidateur n’avait pas été assigné (dossier RG n° 24/00144).

Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET AMC, demande au juge des référés de :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article L 131-1 du Code de procédure civile,
Vu l'article 9 du Code civil,
Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] en ses écritures, fins et conclusions et, en conséquence : Enjoindre à la SCI BARCHAI FRERES de cesser toute exploitation commerciale du lot n°124 sis [Adresse 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner le SCI BARCHAI FRERES à remettre dans leur état initial le lot n°124 ainsi que la cour commune de la copropriété en procédant : A la dépose de la vitrine et son remplacement par un rideau métallique en façade du bâtiment F ; A la dépose du bloc de climatisation installé en toiture du bâtiment F ; A la dépose de l’équipement de vidéosurveillance installé en façade du bâtiment F ; A la démolition du bassin construit dans la cour ; A la réfection du sol de la cour ; A la suppression des raccordements réalisés sur les canalisations de l’immeuble ; Sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, dont les frais et honoraires seront à la charge exclusive de la SCI BARCHAI FRERES ;
Se réserver la faculté de liquider les astreintes prononcées ; Condamner à titre provisionnel la SCI BARCHAI FRERES à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] la somme de 7.000 € en réparation des préjudices collectifs causés par les violations du règlement de copropriété ; Condamner à titre provisionnel la SCI BARCHAI FRERES à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] la somme de 823,90 € en remboursement des frais de commissaire de justice et de plombier exposés suite aux infractions commises ; Condamner la SCI BARCHAI FRERES à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y inclus le coût des deux constats de commissaire de justice ; Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
Le syndicat soutient notamment que :
les locaux concernés ne sont pas à usage commercial si bien qu'ils ne pouvaient pas être donnés en location pour l'exercice d'une activité de hammam ;l'activité ainsi réalisée occasionne des nuisances avec un accueil du public jusqu'à tard dans la nuit ;des travaux ont été réalisées sur les parties communes sans autorisation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SCI BARCHAI FRERES demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 2272 du Code civil
Vu l’article 2258 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces de la SCI BARCHAI et FRERES
Vu les pièces versées aux débats,
PRINCIPALEMENT
JUGER que le SYNDICAT des Copropriétaire sera débouté de sa demande de cessation de l’exploitation commerciale des lieux sous astreinte dans la mesure où ce syndicat des copropriétaires Ne prouve pas qu’il puisse être reproché à la SCI BARCHAI un changement manifestement illicite d’affectation – la SCI BARCHAI prouvant le contraire Ne prouve pas qu’il existe manifestement des troubles de voisinage excessifs 2.JUGER que le SYNDICAT des Copropriétaire sera débouté de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte dans la mesure où ce syndicat des copropriétaires
Ne prouve pas qu’il puisse être reproché à la SCI BARCHAI la réalisation de travaux manifestement irréguliers
Ne prouve pas que ces travaux soient à l’origine des troubles de voisinage excessifs SUBSIDIAIREMENT SUR LES MESURES D’ASTREINTE
Juger que rien ne justifie que soit prononcé une astreinte Juger que ce taux d’astreinte sera réduit EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner le SYNDICAT des copropriétaires à verser à la SCI BARCHAI FRERES la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI BARCHAI FRERES soutient que le juge des référés n'est pas compétent du fait qu'il existe une contestation sérieuse en ce que notamment :
les locaux ont fait l'objet d'une réunion avec une boutique si bien qu'une activité commerciale peut y être exercée ;le syndicat considère lui-même que les locaux sont commerciaux tel que cela ressort notamment des procès-verbaux d'assemblée générale ;s'agissant de la remise en état des parties communes, la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite n'est pas rapportée.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2024, le conseil de la défenderesse a adressé de nouveaux documents et a sollicité la réouverture des débats. Compte tenu de l'enjeu du litige notamment pour la défenderesse, mais tout en tenant compte de la situation particulière du syndicat, il n'a pas été fait droit à la demande de réouverture des débats. En revanche, les parties ont été invitées à transmettre une note en délibéré ce qu'à fait le conseil du syndicat dès le 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l'une des parties.

Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

L’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

C’est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance et la destination de l’immeuble et les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permet de prendre certaines initiatives.

L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».

En vertu de l’article 25b de la loi susvisée, les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, envisagés par un propriétaire, doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité.

La liberté d’usage et de jouissance peut ainsi également être précisée ou encadrée, le cas échéant, par le règlement de copropriété lequel ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

Sur la demande de cessation de toute activité commerciale dans le lot 124

En l'espèce, il ressort de l'article 8 du règlement de copropriété que « l’immeuble est destiné à usage d’habitation et à usage commercial en ce qui concerne la boutique située au rez-de-chaussée et faisant partie du lot numéro 1 », à présent le lot 63. Il ressort des modifications du règlement précité intervenues le 23 juin 1988, article 1er 2°), que le lot 124 est défini comme « un bâtiment de simple rez de chaussée comprenant une réserve et un hangar, dit « batiment F » ».

Il est acquis aux débats que la boutique et le hangar ont fait l'objet d'une réunion avant que la SCI BARCHAIS FRERES en ait fait l'acquisition.

Au demeurant le juge des référés, juge de l'apparence, ne peut que constater qu'aucune pièce versée par les parties ne permet de considérer que le lot 124 à usage de réserve et de hangar selon les stipulations précitées aurait, depuis sa réunion de fait avec la boutique, fait l'objet d'un changement de destination soumis à un vote des copropriétaires en assemblée générale, en une destination à usage commercial. En effet, un tel changement ne ressort ni de l'acte authentique de vente, ni des règlements de copropriété. Enfin, le fait qu'il soit fait référence dans certains procès-verbaux d'assemblée générale, concernant les lots litigieux, à des locaux commerciaux constitue une simple erreur matérielle sans conséquence sur leur destination juridique en l'absence d'un vote en ce sens par les copropriétaires.

Tel est également le cas de la fiche d'évaluation foncière des propriétés bâties locaux professionnels produites en cours de délibéré par la défenderesse. En effet, cette fiche ne s'apparente pas à des éléments du cadastre et est dressée par l'administration des finances publiques en fonction des éléments communiqués par le redevable de la taxe foncière ou tout autres impôts ou taxes dont l'assiette a pour base la valeur locative d'un immeuble.

En outre, le fait que le syndic ait pu répondre en des termes généraux que « Dans le local vous avez le droit de faire ce que vous voulez du moment que vous n’intervenait pas sur le gros œuvre et que les modifications n’engendre pas de nuisance à l’encontre des résidents » ne constitue pas une acceptation des copropriétaires d'un changement de destination du lot concerné en l'absence d'un vote en ce sens.

Enfin, il ressort de plusieurs témoignes versés par le syndicat que l'activité de la SAS ORIENT SPA génère des nuisances notamment en raison de l'accueil du public parfois jusqu'à 2 heures du matin.

L'ensemble de ces éléments caractérise un trouble manifestement illicite par la violation du règlement de copropriété précité.

Pour ces raisons, il sera ordonné à la défenderesse de cesser toute activité commerciale de la SAS ORIENT SPA dans le lot 124 étant précisé qu'en sa qualité de bailleur elle reste responsable des agissements de sa locataire.

Sur les demandes de remise en état

Le syndicat sollicite de voir condamner la SCI BARCHAI FRERES à remettre dans leur état initial le lot n°124 ainsi que la cour commune de la copropriété en procédant :
à la dépose de la vitrine et son remplacement par un rideau métallique en façade du bâtiment F ; à la dépose du bloc de climatisation installé en toiture du bâtiment F ;à la dépose de l’équipement de vidéosurveillance installé en façade du bâtiment F ; à la démolition du bassin construit dans la cour ; à la réfection du sol de la cour ; à la suppression des raccordements réalisés sur les canalisations de l’immeuble.

Le syndicat soutient que les travaux ainsi réalisés l'ont été sur les parties communes de la copropriété sans son autorisation et, pour cette raisons, considère que la défenderesse doit les remettre en état.

La SCI BARCHAI FRERES s'oppose à cette demande notamment aux motifs que :
la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite n'est pas rapportée ;le rideau métallique n'a pas été supprimé, la vitrine étant simplement en retrait ;le bassin constitue de simples travaux de décoration ;la caméra a été retirée ;s'agissant du raccordement sauvage, une expertise est nécessaire.
Concernant la vitrine, le bloc de climatisation, l’équipement de vidéosurveillance, le bassin et le sol de la cour il apparaît que la SCI BARCHAI FRERES ne conteste pas être à l'origine des modifications des parties communes ainsi réalisées. Or, il ressort des éléments du dossiers qu'elle n'a obtenu aucune autorisation de la copropriété donnée dans le cadre d'une assemblée générale pour y procéder. Par ailleurs, ces travaux n'ont pas été réalisés à l'intérieur du lot 124 mais en façade ou dans la cour lesquelles constituent des parties communes. Enfin, la société défenderesse, si elle soutient avoir retiré le système de vidéosurveillance, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

En conséquence, la SCI BARCHAI FRERES sera condamnée à remettre en état les parties communes, comme il sera dit au présent dispositif étant précisé que sur les photographies tirées du constat d'huissier, le rideau métallique paraît être toujours présent.

Concernant les raccordements réalisés sur les canalisations, il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 18 juillet 2023 que l'officier ministériel a constaté qu'un branchement sur l'arrivée d'eau de la cave passant par les toilettes situées dans la cour avait été réalisé pour relier le lot 124 appartenant à la défenderesse. Le raccordement sauvage est donc établi. Par suite, il n'y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire.

En conséquence, la SCI BARCHAI FRERES sera condamnée à supprimer ce raccordement, comme il sera dit au présent dispositif.

Sur la demande au titre de l'astreinte

Le syndicat sollicite que les condamnations précitées soient assorties d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

C'est ainsi que l'astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.

En l'espèce, il apparaît que les locaux dont est propriétaire la SCI BARCHAI FRERES sont donnés en location si bien qu'un délai doit lui être laissé pour lui permettre de mettre en demeure le liquidateur de la SAS ORIENT SPA de cesser toute activité commerciale. Un délai doit également lui être laissé pour lui permettre de recourir à des entreprises qui ne pourront, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, manifestement pas réaliser les travaux de remise en état des parties communes.

Pour ces raisons, les condamnations précitées seront assortie d'une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance s'agissant de la cessation de toute activité commerciale dans le lot 124 et dans un délai de 8 mois s'agissant de la remise en état des parties communes.

Sur les demandes de provision

Le syndicat sollicite la condamnation de la SCI BARCHAI FRERES à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de provision en réparation des préjudices collectifs causés par les violations du règlement de copropriété outre 181,50 euros en remboursement des frais du plombier.

La SCI BARCHAI FRERES considère que cette demande s'oppose à une contestation sérieuse.

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des attestations produites par le syndicat que l'activité commerciale exercée par la SAS ORIENT SPA a causé des nuisances sonores aux résidents notamment en raison de l'accueil du public sept jours sur sept et à des heures tardives pouvant aller jusqu'à 2h du matin. Enfin, comme il a été dit supra, plusieurs modifications des parties communes ont été réalisées sur les lots appartenant à la société défenderesse sans autorisation, circonstance qui a nécessairement causé un préjudice collectif à la copropriété.

En conséquence, la SCI BARCHAI FRERES sera condamnée à verser au syndicat la somme de 2.500 euros à titre de provision en réparation des préjudices collectifs causés par les violations du règlement de copropriété.

En revanche, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de provision au titre de la facture de 181,50 euros pour l'intervention d'un plombier, aucun lien entre cette intervention et les agissements de la société défenderesse n'apparaissant dans le dossier.

Sur les demandes accessoires

Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, la SCI BARCHAI FRERES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SCI BARCHAI FRERES sera également condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Le syndicat sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre, outre 642,40 euros au titre des frais de commissaire de justice, mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 3.000 euros lui sera allouée augmentée de 642,40 euros au titre des frais de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Vu l'urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

ORDONNONS à la SCI BARCHAI FRERES de cesser ou faire cesser toute exploitation commerciale de la SAS ORIENT SPA du lot n°124 situé dans la copropriété du [Adresse 2] ;

DISONS que faute pour la SCI BARCHAI FRERES d’avoir déféré à l'injonction précitée dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;

CONDAMNONS la SCI BARCHAI FRERES a effectué à ses frais et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble situé [Adresse 2], les travaux de remise en état des parties communes suivants :
la dépose de la vitrine en façade du bâtiment F ; la dépose du bloc de climatisation installé en toiture du bâtiment F ; la dépose de l’équipement de vidéosurveillance installé en façade du bâtiment F ; la démolition du bassin construit dans la cour et à sa suite la réfection du sol de la cour ; la suppression des raccordements réalisés sur les canalisations de l’immeuble au niveau de la cave ;
DISONS que faute pour la SCI BARCHAI FRERES d’avoir faits réaliser les travaux précités dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par travaux (soit 150 euros au total) ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;

CONDAMNONS la SCI BARCHAI FRERES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET AMC, la somme de 2.500 euros à titre de provision en réparation du préjudice collectif causé par les violations du règlement de copropriété ;

DEBOUTONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET AMC, de sa demande de provision au titre de la facture du plombier de 181,50 euros ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS la SCI BARCHAI FRERES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET AMC, la somme de 3.642,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SCI BARCHAI FRERES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI BARCHAI FRERES aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 juillet 2024.

Le Greffier, Le Président,

Tuatahi LEMAIRE Stéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/01553
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;23.01553 ?
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