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01/07/2024 | FRANCE | N°21/01458

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 5, 01 juillet 2024, 21/01458


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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2024



AFFAIRE N° RG 21/01458 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U5II
N° de MINUTE : 24/00447
Chambre 6/Section 5


SCCV VILLA EIFFEL
[Adresse 2]
[Localité 33]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

DEMANDEUR

C/

S.A. ALBINGIA, es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION VERRECCHIA
[Adresse 4]
[Localité 31]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NA

BA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

Société QBE EUROPE NV/SA, en sa qualité d’assureur de COMIREM SCOP.
[Adresse 5]
[L...

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2024

AFFAIRE N° RG 21/01458 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U5II
N° de MINUTE : 24/00447
Chambre 6/Section 5

SCCV VILLA EIFFEL
[Adresse 2]
[Localité 33]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

DEMANDEUR

C/

S.A. ALBINGIA, es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION VERRECCHIA
[Adresse 4]
[Localité 31]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

Société QBE EUROPE NV/SA, en sa qualité d’assureur de COMIREM SCOP.
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés POKY, ROISSY TP et ROC SOL
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172

S.A.S. ROISSY TP
[Adresse 3]
[Localité 36]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172

SMA SA, es qualité d’assureur de QUALICONSULT
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
Société UNIMAT
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

S.A. MCR
[Adresse 19]
[Localité 35]
défaillant

Société SAGA
[Adresse 10]
[Localité 28]
défaillant

Société ROC SOL
[Adresse 13]
[Localité 30]
défaillant

Société COMIREM SCOP
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

Compagnie d’assurance AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de la Société UNIMAT
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la Société RK BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la Société RK BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

S.A. PIERRE ET CEDRIC VIGNERON & PARTENAIRES
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

S.A.R.L. POKY
[Adresse 37]
[Localité 24]
défaillant

S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

S.A.S. RK BATIMENT
[Adresse 18]
[Localité 34]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, rapporteur
Monsieur François DEROUAULT, juge

Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, greffier

DEBATS

Audience publique du 6 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, vice-président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Sur les opérations de construction :

A partir de 2018, la SCCV Villa Eiffel a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 39] à [Localité 38], pour lequel elle a souscrit plusieurs polices d’assurance auprès de la SA Albingia : dommages-ouvrage, CNR, risques techniques, responsabilité civile des professionnels de l’immobilier.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société RK bâtiment, assurée auprès des MMA, en charge du lot n°2 « terrassement – fondations – gros œuvre » ;
- la SARL Poky, assurée auprès de la SMABTP, maître d’œuvre d’exécution ;
- la SAS Qualiconsult, assurée auprès de la SMA SA, contrôleur technique, qui s’est notamment vu confier la mission AV relative à la stabilité des avoisinants ;
- la SAS Roissy TP, assurée auprès de la SMABTP, sous-traitante de la société RK bâtiment pour le lot « terrassement – voile contre terre » ;
- la SAS Saga ingénierie, en charge d’une mission géotechnique G2 avant-projet ;
- la société Roc sol, assurée auprès de la SMABTP, en charge des missions géotechniques G2 PRO et G4 de supervision géotechnique d’exécution ;
- la SAS Unimat, assurée auprès de la SA AXA France IARD, sous-traitante de la société RK bâtiment pour le lot rabattement de nappe ;
- la société Comirem Scop, assurée auprès de la SA QBE Europe, en qualité de BET d’hydrologie en charge du rabattement de nappe.

Sur le référé préventif :

Par actes d’huissier des 14, 15, 16, 22 et 23 mai 2018, la SCCV Villa Eiffel a fait assigner en référé plusieurs constructeurs et riverains du chantier devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise préventive.

Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [W] en qualité d’expert, qui s’est adjoint les services de Mme [M] en qualité de sapiteur hydrogéologue.

Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes aux différents constructeurs et assureurs par ordonnances des 5 octobre 2018, 17 mai 2019, 19 juillet 2019, 11 décembre 2019, 24 janvier 2020 et 7 octobre 2020.

M. [W] a déposé son rapport le 12 novembre 2021.

Sur l’apparition de désordres aux avoisinants :

Alors que les travaux étaient en cours, les voisins situés [Adresse 6] et [Adresse 39] se sont plaints de l’apparition de désordres qui ont fait l’objet des opérations d’expertise confiées à M. [W].

Le 18 mars 2019, la SCCV Villa Eiffel a régularisé une déclaration de sinistre visant ces désordres et la SA Albingia lui a notifié un refus de garantie par courrier du 8 octobre 2019.

La SCCV Villa Eiffel a indemnisé amiablement les voisins ayant subi un dommage.

Sur la présente procédure :

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 4 février 2021, la SCCV Villa Eiffel a fait assigner la SA Albingia devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Par actes d’huissier des 29, 30 et 31 mars, 1er, 7 et 9 avril, 19 et 21 mai 2021, la SA Albingia a fait assigner la SA Axa France IARD, les MMA, la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires, la SARL Poky, la SA QBE Europe, la SAS Qualiconsult, la société RK bâtiment, la SAS Roissy TP, la SMA SA, la SMABTP, la SAS Unimat, la SA MCR, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, et la société Comirem SCOP aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Avisée à personne morale, la SA MCR n'a pas constitué avocat.

Avisée à personne morale, la SARL Poky n'a pas constitué avocat.

Avisée à personne morale, la société Roc sol n'a pas constitué avocat.

Avisée à personne morale, la SAS Saga n'a pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise (déposé le 12 novembre 2021).

Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir opposées à la SCCV Villa Eiffel par la SA Axa France IARD, les MMA, la SMABTP, la SMA SA et la SAS Roissy TP, la SAS Qualiconsult, la SAS Unimat, la SA Albingia, la société Comirem Scop et la SA QBE Europe.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la SCCV Villa Eiffel demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Au titre des désordres liés au butonnage :
- condamner in solidum la SA Albingia, la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SARL Poky, la SAS Qualiconsult et la SMA SA à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité versée à Mme [C] en réparation de ses désordres et préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement, et capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an ;

Au titre des désordres liés au rabattement de nappe :
- condamner in solidum la SA Albingia, la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la société Comirem Scop, la SA QBE Europe, la SARL Poky à lui payer la somme de 89 080 euros correspondant aux indemnités versées à la fondation de l’Armée du salut, à Mme [B], à l’indivision [I], au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et aux copropriétaires, en réparation de leurs désordres et préjudices, avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement, et capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an ;

Au titre des désordres liés aux dégâts causés à l’immeuble [Adresse 17] :
- condamner la société RK bâtiment et les MMA à lui payer la somme de 5 000 euros correspondant à l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] en réparation de leurs désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement (18 février 2021) et capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an ;

Au titre des frais avancés par la SCCV Villa Eiffel :
- condamner in solidum la SA Albingia, la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la société Comirem Scop, la SA QBE Europe, la SARL Poky à lui payer la somme de 23 650,10 euros TTC au titre des frais qu’elle a avancés pendant l’expertise, montant validé par M. [W] dans son rapport, avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement, et capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an ;

Sur la demande reconventionnelle de la SAS Unimat :
- à titre principal, l’en débouter ;
- à titre subsidiaire, limiter la condamnation à 61 890 euros ;

En tout état de cause,
- ordonner la compensation de la créance de la SAS Unimat au titre du solde de ses travaux avec sa dette de responsabilité au titre des désordres causés aux avoisinants ;
- condamner in solidum la SA Albingia, la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la société Comirem Scop, la SA QBE Europe, la SARL Poky à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard au profit de la SAS Unimat ;
- condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SCCV Villa Eiffel fait valoir :
- que l’expert judiciaire a constaté trois catégories de désordres : l’apparition de fissures liées à la mise en place du butonnage chez Mme [C] et M. [R], pour lesquelles il a retenu la responsabilité des sociétés RK bâtiment et Roissy TP ; des désordres liés au pompage, pour lesquels il retient la responsabilité des sociétés Unimat, Roissy TP, RK bâtiment, Saga ingénierie, Roc sol, Qualiconsult et Comirem Scop ; des désordres (dalles et membranes d’étanchéité endommagées) liés aux chutes d’objets lors des travaux de gros-œuvre, pour lesquels il retient la responsabilité de la société RK bâtiment ;
- qu’elle a indemnisé amiablement les voisins ayant subi des dommages à hauteur des sommes retenues par l’expert judiciaire et a supporté divers frais liés à l’expertise ;
- que son assureur, la SA Albingia, doit mobiliser sa garantie « RC des professionnels de l’immobilier », qui couvre les dommages aux avoisinants ;
- que le maître de l'ouvrage dont la responsabilité est mise en cause par le propriétaire voisin sur le fondement des troubles de voisinage dispose à l'encontre des constructeurs d’un recours fondé sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée (contractuelle ou délictuelle en fonction de l’existence d’un contrat) et d’un recours fondé sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, pour les indemnités à hauteur desquelles elle est subrogée dans les droits et actions des voisins victimes ;
- sur la demande reconventionnelle de la SAS Unimat, au visa de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, qu’elle a été réglée du montant forfaitaire du marché et ne saurait en réclamer davantage dès lors que le maître de l’ouvrage n’a pas accepté de travaux supplémentaires.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SA Albingia demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Concernant les désordres affectant la maison de Mme [C] :
- débouter la SCCV Villa Eiffel de ses demandes ;

Sur les désordres liés au rabattement de nappe et des frais exposés par la SCCV Villa Eiffel :
- débouter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum avec les constructeurs et leurs assureurs ;
- condamner in solidum la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Roissy TP, la SMABTP (assureur Roissy TP), la SAS Saga ingénierie, la société RK bâtiment, les MMA, la SARL Poky, la société Roc sol, la SMABTP (assureur Poky et Roc sol), la SAS Qualiconsult, la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

Sur l’appel en garantie de la SCCV Villa Eiffel et sur la demande reconventionnelle de la SAS Unimat,
- débouter la SCCV Villa Eiffel de sa demande de garantie au titre des travaux supplémentaires de rabattement de nappe exécutés par la SAS Unimat ;
- limiter toute condamnation au plafond prévu par sa police, soit 600 000 euros par année d’assurance, déduction faite de la franchise contractuelle de 5 000 euros ;
- condamner la SCCV Villa Eiffel et tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Albingia fait valoir :
- s’agissant des désordres liés au butonnage, que le contrat d’assurance exclut (la clause d’exclusion étant formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances) toute prise en charge des dommages trouvant leur origine dans des réserves précises, justifiées, maintenues et portées à la connaissance de l’assuré et non levées émanant d’un maître d’œuvre ; qu’en l’espèce, le géotechnicien Roc sol avait émis une alerte en cours de chantier et que cette réserve n’avait pas été suivie d’effet ; que le maître d’œuvre, la SARL Poky, avait également émis des réserves quant à la méthodologie de mise en œuvre des voiles par passes et du butonnage ; que le rapport d’expertise a confirmé le bienfondé de ces réserves ;
- s’agissant des désordres liés au rabattement de nappe et les frais exposés par la SCCV Villa Eiffel, au visa de l’article 1310 du code civil, qu’elle ne peut être condamnée solidairement ou in solidum faute de base légale ou contractuelle ;
- à titre subsidiaire, qu’elle doit être garantie par les constructeurs dont la responsabilité a été identifiée par le rapport d’expertise judiciaire ;
- sur la demande reconventionnelle de la SAS Unimat et l’appel en garantie de la SCCV Villa Eiffel, qu’elle ne saurait être tenue à régler le prix d’une prestation prévue par un contrat de sous-traitance auquel elle n’est pas partie et qui constitue la contrepartie pour l’exécution de travaux supplémentaires que l’assureur n’a nullement commandés ;
- qu’il doit être fait application de ses franchises et plafonds.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société RK bâtiment demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Sur les désordres liés au butonnage,
- à titre principal, prononcer sa mise hors de cause et débouter la SCCV Villa Eiffel de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue conjointement aux côtés de celle de la SAS Roissy TP, condamner la SAS Roissy TP et la SMABTP à la garantir ;
- à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, même partiellement, condamner solidairement les MMA à la garantir ;

Sur les désordres liés au rabattement de nappe,
- à titre principal, prononcer sa mise hors de cause et débouter la SCCV Villa Eiffel de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue conjointement aux côtés de celle de la SAS Unimat, condamner la SAS Unimat et la SA Axa France IARD à la garantir ;
- à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, même partiellement, condamner solidairement les MMA à la garantir ;

Sur les frais d’expertise avancés par la SCCV,
- à titre principal, prononcer sa mise hors de cause et débouter la SCCV Villa Eiffel de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue conjointement aux côtés de celle de la SAS Unimat et de la SAS Roissy TP, condamner la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Roissy TP et la SMABTP à la garantir ;
- à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, même partiellement, condamner solidairement les MMA à la garantir ;

Sur la demande en paiement de la SAS Unimat,
- à titre principal, débouter la SAS Unimat de sa demande ;
- à titre subsidiaire, condamner la SCCV Villa Eiffel à la garantir ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation de sa réclamation avec les préjudices qu’elle a occasionnés à due concurrence de sa part de responsabilité établie à 100% dans la réalisation des préjudices subis et ramener sa demande à 0 euro ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait recevable et bien fondée l’action en paiement de la SAS Unimat à l’encontre de la société RK bâtiment, ordonner la compensation de sa réclamation avec les préjudices qu’elle a occasionnés à due concurrence de sa part de responsabilité établie à 50% dans la réalisation des préjudices subis,

En tout état de cause,
- condamner in solidum la SAS Unimat et la SAS Roissy TP à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 6 000 euros.

Au soutien de ses prétentions, la société RK bâtiment fait valoir :
- sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entreprise principale, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme à ce qui a été convenu et aux règles de l’art ; qu’en l’espèce, les travaux de butonnage ont été sous-traités à la SAS Roissy TP, qui doit supporter l’entière condamnation en première ligne et subsidiairement la garantir ;
- sur les désordres liés au rabattement de nappe, que les travaux ont été sous-traités à la SAS Unimat, qui doit supporter l’entière condamnation en première ligne et subsidiairement la garantir ;
- sur la demande en paiement de la SAS Unimat, que le caractère forfaitaire du prix s’oppose à tout paiement de prestations supplémentaires à défaut de commande dans les conditions prévues au contrat de sous-traitance ; à titre subsidiaire, que la responsabilité prépondérante de la SAS Unimat dans la réalisation des dommages justifie de lui opposer le coût des travaux proposé par l’expert judiciaire, et ainsi d’ordonner une compensation avec les sommes qu’elle réclame.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SAS Unimat demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la SCCV Villa Eiffel de ses demandes et prononcer la mise hors de cause de la SAS Unimat ;
- rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS Unimat et la mettre hors de cause ;
- reconventionnellement, condamner la société RK bâtiment à lui régler la somme de 123 780 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de de la date du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la SAS Unimat à la somme de 56 365,05 euros TTC ;
- rejeter toute autre demande de condamnation à l’encontre de la SAS Unimat ;
- condamner in solidum la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SARL Poky, la SMABTP, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la société Comirem Scop, la SA QBE, la SA Axa France IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- reconventionnellement, condamner la société RK bâtiment à lui payer la somme de 123 780 euros TTC éventuellement déduite du montant correspondant à la part de responsabilité retenue à l’encontre de la SAS Unimat outre intérêts au taux légal à compter de de la date du jugement à intervenir et, à tout le moins, condamner la même à payer à la SAS Unimat la somme de 61 890 euros TTC correspondant à 50% de la somme de 123 780 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de de la date du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,
- condamner la SCCV Villa Eiffel ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- limiter à de plus justes proportions les demandes de la SCCV Villa Eiffel au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Unimat fait valoir :
- sur les demandes indemnitaires de la SCCV et les appels en garantie au titre des désordres et des frais d’expertise, qu’elle est une société de location de machines et équipements pour la construction à laquelle la société RK bâtiment a fait appel, de sorte qu’elle n’a jamais été chargée du suivi du rabattement de nappes ; que le dispositif qu’elle a proposé a été validé par la société Comirem Scop et devait être surveillé par la société RK bâtiment ; qu’il n’est pas démontré que le débord des pointes filtrantes soit à l’origine des désordres ; qu’elle avait déjà cessé son intervention lorsque les pannes sont survenues ; qu’elle n’était pas présente sur le site ; que c’est la société RK bâtiment qui devait nettoyer le dispositif ;
- reconventionnellement, qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires dont la société RK bâtiment, son donneur d’ordre, lui doit paiement.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SAS Qualiconsult demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la SCCV Villa Eiffel et toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;
- mettre hors de cause la SAS Qualiconsult ;

A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SAS Roissy TP, la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés Poky, Roissy TP et Roc sol, la SAS Unimat, son assureur la société Axa France IARD, la société Comirem Scop, son assureur la SA QBE Europe, la société RK bâtiment et ses assureurs les MMA et la société Roc sol à relever et garantir la SAS Qualiconsult de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;
- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;

En tout état de cause,
- condamner la SCCV Villa Eiffel ou toute partie succombante à verser à la SAS Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Villa Eiffel ou toute partie succombante aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Qualiconsult fait valoir en substance qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la SA Axa France IARD (en qualité d’assureur de la SAS Unimat) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter toutes demandes formées à son encontre ;

A titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes formées par la SCCV Villa Eiffel à son encontre ne pourront être accueillies qu’en ce qui concernent ses recours relatifs aux sommes de :
*1 000 euros versés à la fondation de l’Armée du salut ;
*11 880 euros versés à la Mme [B] ;
*5 000 euros versés aux consorts [I] ;
*71 200 euros versés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ;
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouter tout demandeur à l’encontre de la SAS Unimat et de son assureur la SA Axa France de ses entières demandes, fins et conclusions au titre des réparations relatives aux biens de Mme [C] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] ;

A titre subsidiaire,
- condamner la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef ;

En cas de condamnation in solidum :
- condamner in solidum la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SMABTP, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, les sociétés Comirem Scop et la SA QBE Europe à la garantir de toutes demandes excédant 50% du quantum des condamnations prononcées ;

En tout état de cause,
- dire et juger que la SA Axa France IARD est bien fondée à opposer les limites de la police souscrite par la SAS Unimat et particulièrement la franchise opposable à hauteur de 10 000 euros;
- débouter tout demandeur à l’encontre de la SA Axa France IARD recherchée en qualité d’assureur de la SAS Unimat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner tous succombants in solidum à payer à la SA Axa France IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France IARD fait valoir :
- au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et 1310 du code civil, L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L. 124-3 du code des assurances, qu’elle s’associe aux moyens développés par son assurée, la SAS Unimat, démontrant son absence de responsabilité dans la survenance des désordres ;
- à titre subsidiaire, que la SCCV Villa Eiffel ne peut requérir une indemnisation plus ample que ce qu’elle a effectivement payé aux voisins lésés ;
- au visa de l’article 1310 du code civil, qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée ;
- qu’en tout état de cause, ni son assurée ni elle-même ne sauraient être condamnées à payer une somme supérieure à celle retenue contre elles par l’expert ;
- que les constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs doivent la garantir.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, les MMA (assureur de la société RK bâtiment) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer recevables et bien fondées les MMA en leurs écritures ;
- limiter les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10% des sommes sollicitées par la SCCV Villa Eiffel ;
- débouter l’ensemble des défendeurs de leurs appels en garantie formulés à l’encontre de la concluante ;

En tout état de cause,
- appliquer une franchise contractuelle d’un montant de 3 200 euros prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance ;
- condamner les sociétés Roissy TP et son assureur la SMABTP ainsi que la SAS Unimat et son assureur la SA Axa France IARD à relever et garantir les MMA de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant à verser aux MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SCCV Villa Eiffel de sa demande au titre de l’exécution provisoire,

Au soutien de leurs prétentions, les MMA font valoir que les condamnations ne sauraient excéder les parts de responsabilité et montants retenus contre leur assurée par l’expert judiciaire, et qu’elles peuvent faire application des limites, franchises et plafonds du contrat.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de:

A titre principal,
- débouter la société Comirem Scop et la SA QBE Europe et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle ;
- la mettre hors de cause ;

A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société Comirem Scop et la SA QBE Europe et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum et dire que les très éventuelles condamnations interviendront selon les quotes-parts respectives des parties ;
- dire et juger la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires recevable et fondée en ses appels en garantie ;
- condamner les sociétés ci-après, chacune pour sa quote-part, à relever et garantir indemne la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires de toute condamnation en principal, intérêts et frais :
*pour les désordres générés en janvier 2019 : 60% pour Roissy TP ; 40% pour RK bâtiment ;
*pour les désordres générés en février 2019 : 50% pour Unimat ; 20% pour Roissy TP ; 10% pour RK bâtiment ; 10% pour Roc sol et Saga ; 10% pour Qualiconsult et Comirem Scop ;
*pour les désordres liés aux chutes d’objets : 100% pour RK bâtiment ;
- condamner les assureurs, in solidum avec leurs assurés respectifs, à relever et garantir indemne la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires de toute condamnation en principal, intérêts et frais, soit la SMA SA assureur Qualiconsult, la SMABTP assureur des sociétés Poky, Roissy TP et Roc sol, QBE Europe assureur Comirem Scop, Axa France IARD assureur Unimat, les MMA assureurs RK bâtiment ;

En tout état de cause,
- condamner la société Comirem Scop et la SA QBE Europe, à défaut tout succombant, à verser à la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Comirem Scop et la SA QBE Europe, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires fait valoir qu’elle est intervenue dans le cadre du chantier avec une mission limitée à la conception du projet, et que les désordres résultent de son exécution.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2023, la SAS Roissy TP, la SMA SA (en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult) et la SMABTP (en sa qualité d’assureur des sociétés Poky, Roissy TP et Roc sol) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la SCCV Villa Eiffel et tout concluant de toutes demandes dirigées contre Roissy TP, la SMABTP, assureur de la SAS Roissy TP, Roc sol et Poky, et la SMA SA, assureur de Qualiconsult ;

A titre subsidiaire,
- juger que la somme susceptible d’être mise à la charge de Roissy TP et de la SMABTP ne saurait excéder 20 % du 2ème dommage tel que suggéré par l’expert dans son rapport, soit compte tenu des règlements effectués par la SCCV, la somme de 3.576 euros (17.800 euros x 20 %) ;
- juger qu’aucune somme excédant 5 % du 2ème dommage tel que suggéré par l’expert dans son rapport, soit compte tenu des règlements effectués par la SCCV, la somme de 890 euros (17.800 euros x 5 %) ne saurait être mise à la charge de la SMABTP, assureur de Roc sol ;
- juger qu’aucune somme excédant 5 % du 2ème dommage tel que suggéré par l’expert dans son rapport, soit compte tenu des règlements effectués par la SCCV, la somme de 890 euros (17.800 euros x 5 %) ne saurait être mise à la charge de la SMA SA, assureur de Qualiconsult ;
- dire que la même clé de répartition de l’expert sera applicable s’agissant des frais avancés par la SCCV et des honoraires de l’expert,
- condamner in solidum la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Saga, la société Comirem Scop et son assureur la SA QBE Europe, à relever et garantir de toutes condamnations Roissy TP, la SMABTP, assureur de Roissy TP, Roc sol et Poky, et la SMA SA, assureur de Qualiconsult ;
- débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre ROISSY TP, la SMABTP, assureur de Roissy TP, Roc sol et Poky, et la SMA SA, assureur de Qualiconsult ;
- rejeter l’exécution provisoire du jugement sur les demandes de la SCCV Villa Eiffel et toutes autres demandes ;
- condamner in solidum la SCCV Villa Eiffel et tout succombant à régler à la SMABTP, la SMA SA et à Roissy TP chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la SAS Roissy TP, la SMA SA (en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult) et la SMABTP (en sa qualité d’assureur des sociétés Poky, Roissy TP et Roc sol) font valoir :
- sur les demandes dirigées contre la SAS Roissy TP et la SMABTP, s’agissant du butonnage, que le lien de causalité n’est pas démontré par le rapport et qu’aucune faute n’est établie ; s’agissant du deuxième sinistre, qu’Unimat supporte une charge prépondérante de responsabilité ;
- sur les demandes dirigées contre la SMABTP (assureur de la société Roc sol), que Roc sol qui n’était pas OPC ne saurait se voir reprocher de défaut de coordination ;
- sur les demandes dirigées contre la SMABTP (assureur de la SARL Poky), que l’expert ne retient pas la responsabilité de la SARL Poky ;
- sur les demandes dirigées contre la SMA SA (assureur Qualiconsult), que la SAS Qualiconsult n’a pas commis de faute contractuelle ;
- sur la demande en garantie de la SCCV Villa Eiffel s’agissant des factures non réglées à Unimat, qu’il ne s’agit pas de dommages aux avoisinants mais du règlement de factures impayées au titre de travaux réalisés par Unimat, sous-traitant de RK bâtiment, factures impayées que les autres locateurs d’ouvrage n’ont pas vocation à régler, encore moins leurs assureurs de responsabilité civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société Comirem Scop et la SA QBE Europe demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- limiter la condamnation de la société Comirem Scop et de son assureur la SA QBE Europe à la somme totale de 5 966,17 euros correspondant à 5% (taux de responsabilité retenu par l’expert judiciaire à l’encontre de Comirem Scop) des postes suivants :
*indemnités versées à la fondation de l’Armée du salut, à Mme [B], à l’indivision [I], au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et aux copropriétaires, en réparation de leurs désordres et préjudices (89 080 euros) ;
*au titre des frais qu’elle a avancés pendant l’expertise, montant validé par M. [W] dans son rapport (23 650,10 euros) ;
*frais d’expertise de M. [W] (43 882 euros) et les honoraires du sapiteur (6 604,20 euros) ;
- rejeter toute réclamation plus ample ou contraire, notamment les demandes en garanties formulées à l’encontre des concluantes ;
- voir appliquer la franchise de 1 500 euros opposable aux tiers lésés, au bénéfice de la SA QBE Europe recherchée en sa qualité d’assureur de la société Comirem Scop ;
- condamner in solidum les sociétés Saga ingénierie et MCR, la société RK bâtiment et ses assureurs les MMA, les sociétés Poky, Roissy TP et Roc sol et leur assureur SMABTP, la SAS Qualiconsult et son assureur SMA SA, la SAS Unimat et son assureur Axa France à relever et garantir indemne la société Comirem Scop et la compagnie QBE de toute condamnation ;
- condamner in solidum tout succombant à verser 5 500 euros à chaque concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, la société Comirem Scop et la SA QBE Europe font valoir :
- que leur condamnation ne saurait excéder les pourcentages de responsabilité retenus contre la société Comirem Scop par l’expert judiciaire ;
- que la SA QBE Europe est bien fondé à faire application de sa franchise contractuelle ;
- que les sociétés responsables doivent les garantir.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

I. Sur les fins de non-recevoir

A. Sur les demandes formées contre des parties défaillantes

Selon l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

La société Comirem Scop et la SA QBE Europe forment des demandes contre la SA MCR (non constituée) mais justifient lui avoir fait signifier leurs dernières conclusions récapitulatives.

Les parties suivantes forment des demandes contre la société Roc sol (non constituée) :
- la SCCV Villa Eiffel, qui justifie lui avoir fait signifier ses dernières conclusions ;
- la SA Albingia, qui justifie lui avoir fait signifier ses dernières conclusions ;
- la SAS Unimat, qui justifie lui avoir fait signifier ses dernières conclusions ;
- la SAS Qualiconsult ;
- la société Comirem Scop et la SA QBE Europe, qui justifient lui avoir fait signifier leurs dernières conclusions ;
- la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires ;
- la SA Axa France IARD, qui justifie lui avoir fait signifier ses dernières conclusions.

Il en résulte que les demandes formées à l’encontre de la société Roc sol par la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires et la SAS Qualiconsult seront déclarées irrecevables.

Les parties suivantes forment des demandes contre la SAS Saga ingénierie (non constituée) :
- la SCCV Villa Eiffel, qui justifie lui avoir fait signifier ses dernières conclusions ;
- la SA Albingia, qui justifie lui avoir fait signifier ses dernières conclusions ;
- la SAS Unimat, qui justifie lui avoir fait signifier ses dernières conclusions ;
- la SA Axa France IARD, qui justifie lui avoir fait signifier ses dernières conclusions ;
- la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires ;
- la SAS Roissy TP, la SMA SA et la SMABTP ;
- la société Comirem Scop et la SA QBE Europe, qui justifient lui avoir fait signifier leurs dernières conclusions.

Il en résulte que les demandes formées par la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires, la SAS Roissy TP, la SMA SA et la SMABTP à l’encontre de la SAS Saga ingénierie seront déclarées irrecevables.

B. Sur les demandes formées contre la SARL Poky

Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.

Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).

En l’espèce, plusieurs parties ont fait signifier des conclusions à la SELARL Archibald, représentée par Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Poky, de sorte qu’il sera considéré que cette dernière a fait l’objet d’une procédure collective en dépit du fait qu’aucun jugement ne soit produit.

Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité des demandes formées contre la SARL Poky est subordonnée à la mise en cause de son mandataire judiciaire (ce qu’ont fait la SCCV Villa Eiffel et la SA Albingia) et à une déclaration de créance, qui fait défaut.

Les demandes présentées contre la SARL Poky par la SCCV Villa Eiffel, la SA Albingia, la SAS Unimat, la société Comirem Scop et la SA QBE Europe seront ainsi déclarées irrecevables.

II. Sur les demandes principales en paiement

Le maître de l'ouvrage qui a payé la dette de réparation au propriétaire de l'immeuble voisin victime d’un trouble anormal du voisinage peut exercer un recours contre ses constructeurs :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle du professionnel de la construction, locateur d’ouvrage, s’il établit la faute contractuelle de ce dernier ou qu’une clause particulière règle la question (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 mai 2005, nos 03-19.286 et 03-19.324, Bull. civ. III, no 112) ;
- en exerçant un recours subrogatoire fondé sur la prohibition des troubles anormaux de voisinage sans avoir à établir la faute du constructeur mais à condition d’avoir préalablement indemnisé la victime (voir en ce sens : 3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n 03-20.068, 03-20.991, Bull. 2005, III, n 136) ;
- sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun sinon.

En matière de construction, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de l’auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 oct. 1972, no 71-12.434, Bull. civ. III, no 560) ou des professionnels de la construction en leur qualité de voisins occasionnels, à condition pour ces derniers qu’existe une « relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs » (Voir en ce sens : Civ. 3e, 9 févr. 2011, no 09-71.570, Bull. civ. III, no 21), sans possibilité pour eux de s'exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Par ailleurs, l'article L. 113-1 du même code précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion conventionnelle, à la condition qu'elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l'interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 du même code.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A. Au titre des désordres liés au butonnage

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la propriété voisine de Mme [C] a été affectée par plusieurs fissures du fait de la décompression du terrain à la suite du terrassement, des fouilles et de l’insuffisante mise en place du butonnage.

La SCCV Villa Eiffel justifie en outre avoir réglé à Mme [C] la somme de 10 000 euros en indemnisation des désordres subis (protocole d’accord du 3 juin 2022 et justificatif de virement bancaire), correspondant au coût des réparations matérielles arrêté par l’expert judiciaire, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits des tiers indemnisés et justifie de son préjudice.

1. Sur la garantie de la SA Albingia

La SCCV Villa Eiffel sollicite l’application de la garantie responsabilité civile, qui couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir, du fait du fonctionnement de son entreprise et/ou du fait des travaux de rénovation/réhabilitation avant leur réception, en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs, les dommages immatériels non consécutifs causés à autrui et résultant […] du fait : […] c) des travaux : en tant que maître d’ouvrage pendant l’exécution des opérations construction », étant observé qu’une clause vise spécifiquement les « dommages aux avoisinants […] lorsque ce dommage est la conséquence d’un événement accidentel tel que défini au chapitre 1 « DÉFINITIONS » survenu pendant la durée du chantier et dont la manifestation se produit pendant et/ou après achèvement des travaux » (pages 11-12 des conditions générales).

La SA Albingia lui oppose ici une clause d’exclusion de garantie visant « les dommages ou non-conformités trouvant leur origine dans des réserves précises, justifiées, maintenues et portées à la connaissance de l’assuré et non levées, émanant de l’ancien propriétaire et/ou d’un contrôleur technique et/ou d’organismes de contrôle ou de sécurité et/ou d’un expert judiciaire et/ou du maître d’œuvre. »

L’assureur soutient ainsi que :
- les dommages observés chez Mme [C] ont fait l’objet d’une alerte du maître d’œuvre d’exécution lors de la réunion de chantier du 21 janvier 2019 ;
- lors de sa visite du 15 janvier 2019, le géotechnicien Roc sol a recommandé qu’un dispositif de surveillance des mitoyens soit mis en place (étant observé que le rapport de visite indique que « le butonnage provisoire et la dimension des passes est correct ») ;
- lors de sa visite du 28 janvier 2019, Roc sol a demandé un rajout de buton à l’angle des voiles v2 et V3 ;
- lors de sa visite du 25 février 2019, Roc sol a demandé un nouveau buton ;
- à partir du 7 janvier 2019, le maître d’œuvre d’exécution a demandé la transmission de la « méthodologie de VPP et plans de butonnages en tenant compte de l’étude des avoisinants ».

Dès lors qu’il n’est pas démontré que les désordres observés chez Mme [C] ont évolué entre la première alerte par le maître d’ouvrage d’exécution (21 janvier 2019) et la réunion d’expertise du 14 février 2019, et que rien ne permet d’affirmer que les butonnages supplémentaires réclamés par Roc sol devaient être installés à l’endroit où le terrain s’est affaissé au point d’occasionner des désordres chez Mme [C], la quasi-concomitance des évènements rapportés exclut de considérer que la SCCV Villa Eiffel a reçu des « réserves précises, justifiées, maintenues » dont elle n’aurait tiré aucune conséquence au sens de la clause litigieuse, laquelle n’est donc pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation de la SCCV Villa Eiffel.

La SA Albingia fait en outre valoir que les dommages aux avoisinants ne sont couverts qu’en cas d’accident, contractuellement défini comme « tout événement soudain, imprévisible et indépendant de la volonté de l’assuré ».

Sauf à priver la garantie de sa substance, tout accident de chantier étant par nature dans l’ordre du possible, il ne saurait être considéré que le fait que les constructeurs ne prévoient pas un butonnage suffisant et qu’il en résulte un décaissement du chantier voisin ne soit pas un phénomène accidentel pour le maître d’ouvrage assuré.

Il résulte du tout que la SA Albingia expose sa garantie à l’égard de la SCCV Villa Eiffel.

2. Sur la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs et l’obligation à la dette

La responsabilité de la société RK bâtiment, chargée des fondations et du terrassement, est exposée à l’égard de la SCCV Villa Eiffel en application de la clause insérée au marché de travaux du 5 avril 2019 stipulant que « l’Entrepreneur est responsable tant à l’égard du Maître d’Ouvrage que des tiers, des faits dommageables de toute nature qui pourraient se produire du fait ou à l’occasion des travaux, et ce, même si l’Entrepreneur justifie avoir exécuté les travaux confiés dans le respect du contrat, des règles de l’art, ou des DTU applicables, notamment pour les dommages aux avoisinants », sans possibilité pour le constructeur d’exciper de la faute de son sous-traitant.

Les MMA (assureur de la société RK bâtiment) ne contestent pas le principe de leur garantie, faisant seulement valoir qu’elles ne sauraient être tenues au-delà du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire alors que cet argument est inopérant au stade de l’obligation à la dette.

La SAS Roissy TP expose sa responsabilité dès lors qu’elle a posé le butonnage incriminé, ce qui permet de retenir une relation de cause directe entre les troubles subis et sa mission.

La SMABTP (assureur de la SAS Roissy TP) ne conteste pas sa garantie au titre du désordre considéré.

Les demandes dirigées contre la SARL Poky ont été déclarées irrecevables.

La SAS Qualiconsult, contrôleur technique de l’opération, était chargée d’une mission « stabilité des avoisinants » mais aucune faute de contrôle n’est démontrée ni au stade de la conception, ni au stade de l’exécution dès lors qu’elle a bien alerté le maître de l’ouvrage quant à la non-conformité du butonnage en mars 2019, et qu’il n’est pas démontré qu’elle a été en mesure de le faire avant la survenance des désordres, qui ont pu se manifester dès l’excavation.

Les demandes dirigées de ce chef contre la SAS Qualiconsult et son assureur, la SMA SA, seront ainsi rejetées.

La SA Albingia, la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, et la SMABTP seront ainsi condamnées in solidum à payer à la SCCV Villa Eiffel la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité versée à Mme [C] en réparation de ses désordres et préjudices.

En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.

3. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette

La SA Albingia ne forme pas d’appel en garantie au dispositif de ses conclusions mais seulement dans les motifs. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il ne sera statué sur cette demande.

La société RK bâtiment forme des appels en garantie contre : la SAS Roissy TP, la SMABTP et les MMA.

Les MMA forment des appels en garantie contre : la SAS Roissy TP, la SMABTP et la SAS Unimat et son assureur Axa France IARD.

La SAS Roissy TP, la SMABTP et la SMA SA forment des appels en garantie contre : la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Saga (demandes irrecevables), la société Comirem Scop et son assureur, la SA QBE Europe.

Faute de démonstration d’une faute, par ailleurs non retenue par l’expert judiciaire, des sociétés Unimat (assurée par Axa), Comirem Scop (assurée par QBE) et Roc sol (la responsabilité de leur assureur, la SMABTP, étant recherchée), les appels en garantie présentés contre ces parties seront rejetés.

S’agissant des parties tenues au stade de la contribution à la dette :
- la SAS Roissy TP, à laquelle la société RK bâtiment a sous-traité le lot « terrassement – voile contre terre », a commis une faute en cela qu’elle a posé le butonnage incriminé, peu important que l’expert pointe par ailleurs des fouilles qui n’ont en réalité pas eu lieu puisque c’est le butonnage qui est en cause ;
- comme indiqué supra, la SMABTP (assureur de la SAS Roissy TP) ne conteste pas sa garantie au titre du désordre considéré ;
- s’agissant de la société RK bâtiment, qui a sous-traité le lot à la SAS Roissy TP, elle ne répond de la faute de son sous-traitant qu’à l’égard du maître de l’ouvrage et non à celui des autres constructeurs de sorte que, n’ayant pas construit elle-même et en l’absence de démonstration d’une faute personnelle, elle n’expose pas sa responsabilité au stade de la contribution à la dette ;
- la garantie des MMA (assureur RK bâtiment) n’est pas exposée au stade de la contribution à la dette.

Il résulte du tout que la SAS Roissy TP et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la société RK bâtiment et les MMA au titre des condamnations relatives à l’indemnisation de Mme [C] (désordres liés au butonnage).

B. Au titre des désordres liés au rabattement de nappe et aux frais avancés

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 10 et pages 26-28 du rapport du sapiteur) que les opérations de rabattement de nappe ont été à l’origine d’un phénomène d’entrainement des particules fines présentes dans le sol et de la déstabilisation subséquente du terrain, qui a provoqué des désordres :
- aux parties communes de la copropriété sise [Adresse 11], indemnisée à hauteur de la somme retenue par l’expert ;
- chez plusieurs copropriétaires du [Adresse 11], indemnisés à hauteur des sommes retenues par l’expert ;
- chez Mme [B], indemnisée à hauteur de la somme retenue par l’expert ;
- chez les consorts [I], indemnisés à hauteur de la somme retenue par l’expert ;
- à la fondation Armée du salut, indemnisée à hauteur de la somme retenue par l’expert.

La SCCV Villa Eiffel justifiant avoir indemnisé les voisins victimes à hauteur des sommes arrêtées par l’expert pour la réparation des désordres matériels, elle se trouve subrogés dans leurs droits et justifie de son préjudice.

1. Sur la garantie de la SA Albingia

Albingia ne conteste ni le principe ni l’étendue de sa garantie, faisant seulement valoir que, son assurée n’ayant pas commis de faute de construction à l’origine du dommage, elle ne saurait être tenue in solidum aux côtés des locateurs d’ouvrage, alors que la condamnation in solidum s’applique en cas de pluralité de responsables et garants d’un même dommage

2. Sur la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs et l’obligation à la dette

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non utilement contesté d’un point de vue technique, qu’un lien d’imputabilité est établi entre la mission des entreprises suivantes et la survenance des désordres aux avoisinants, de sorte qu’elles exposent leur responsabilité à l’égard de la SCCV Villa Eiffel aux côtés de leurs assureurs qui ne contestent ni le principe ni l’étendue de leur garantie (à l’exception des franchises et plafonds qui peuvent être opposés au tiers lésé) :
- la société RK bâtiment (chargée du lot terrassement, fondations et gros œuvre) et son assureur MMA ;
- la SAS Roissy TP et son assureur, la SMABTP ;
- la SAS Unimat, qui conteste les conclusions techniques de l’expert et soutient qu’elle n’a fait que louer les machines incriminées sans suivre les opérations litigieuses, alors qu’elle a a minima procédé à la pose des pointes filtrantes, ce qui suffit à établir un lien d’imputabilité entre sa mission et la survenance des désordres ;
- la SA Axa France IARD (assureur de la SAS Unimat), qui reprend seulement les arguments techniques développés par son assurée ;
- la SAS Saga ingénierie ;
- la société Roc sol et son assureur, la SMABTP, qui conteste les conclusions techniques de l’expert sans apporter d’éléments objectifs ;
- la société Comirem Scop, chargée du suivi du rabattement de nappe, et son assureur, la SA QBE Europe, qui font seulement valoir qu’elles ne sauraient être tenues au-delà de la part retenue par l’expert alors que nul partage ne peut intervenir au stade de l’obligation à la dette ;
- la SAS Qualiconsult, dès lors qu’existe un lien d’imputabilité entre la mission « stabilité des avoisinants » qui lui a été confiée et la survenance des désordres, une éventuelle absence de faute n’étant susceptible d’avoir une incidence qu’au stade de l’obligation à la dette ;
- la SMA SA, assureur de la SAS Qualiconsult.

Les demandes présentées contre la SARL Poky ont en revanche été déclarées irrecevables et, aucun lien direct n’étant démontré entre sa mission et la survenance des désordres (l’expert n’a retenu aucun manquement à son égard), les demandes présentées contre son assureur, la SMABTP, seront rejetées.

3. Sur les frais avancés par la SCCV Villa Eiffel

L’expert retient par ailleurs les frais engagés par la SCCV Villa Eiffel, notamment pour le relogement de certains occupants, à hauteur de 23 650,10 euros.

Dès lors que la SCCV Villa Eiffel présente ses demandes contre les mêmes parties que pour le chef de demande relatif aux désordres liés au rabattement de nappe, il convient de retenir les mêmes condamnations.

4. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette

La SA Albingia forme des appels en garantie contre : la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Roissy TP, la SMABTP (assureur Roissy TP), la SAS Saga ingénierie, la société RK bâtiment, les MMA, la SARL Poky (demande irrecevable), la société Roc sol, la SMABTP (assureur Poky et Roc sol), la SAS Qualiconsult, la société Comirem Scop et la SA QBE Europe.

La société RK bâtiment forme des appels en garantie contre : la SAS Unimat, la SA Axa France IARD et les MMA.

Les MMA (assureur RK bâtiment) forment des appels en garantie contre : la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SAS Unimat et la SA Axa France IARD.

La SAS Roissy TP, la SMABTP et la SMA SA (assureur Qualiconsult) forment des appels en garantie contre : la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Saga (demande irrecevable), la société Comirem SCOP et son assureur, la SA QBE Europe.

La SAS Unimat forme des appels en garantie contre : la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP, la SARL Poky (demande irrecevable), la SMABTP, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SMABTP, la société Comirem SCOP, la SA QBE Europe, la SA Axa France IARD (son propre assureur).

La SA Axa France IARD forme des appels en garantie contre : la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP (assureur Roissy TP), la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SMABTP (assureur Roc sol), la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la société Comirem SCOP, la SA QBE Europe.

La SAS Qualiconsult forme des appels en garantie contre la SAS Roissy TP, la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés Poky, Roissy TP et Roc sol, la SAS Unimat, son assureur la société Axa France IARD, la société Comirem Scop, son assureur la SA QBE Europe, la société RK bâtiment, ses assureurs les MMA et la société Roc sol (demande irrecevable).

La société Comirem Scop et la SA QBE Europe forment des appels en garantie contre : les sociétés Saga ingénierie et MCR, la société RK bâtiment et ses assureurs les MMA, les sociétés Poky (demande irrecevable), Roissy TP et Roc sol et leur assureur SMABTP, la SAS Qualiconsult et son assureur SMA SA, la SAS Unimat et son assureur Axa France.

Il convient de retenir la responsabilité pour faute des sociétés suivantes :
- la SAS Unimat (assurée par la SA Axa France IARD), qui conteste les conclusions techniques de l’expert et soutient qu’elle n’a fait que louer les machines incriminées sans suivre les opérations litigieuses, alors qu’elle était en charge du rabattement de nappe (contrat de sous-traitance du 2 novembre 2018) et qu’elle a procédé à la pose des pointes filtrantes en contravention aux règles de l’art, ses arguments techniques, contredits par le sapiteur et non étayés par des avis contraires objectifs, étant insusceptibles d’emporter la conviction du tribunal, de sorte qu’elle supportera une part prépondérante de responsabilité eu égard à son rôle déterminant dans la survenance du désordre, soit 50% ;
- la SAS Roissy TP (assurée par la SMABTP), qui a dégradé les pointes filtrantes assurant le rabattement de nappe et ne conteste pas la part de responsabilité retenue par l’expert (20%) ;
- la société RK bâtiment (assurée par les MMA), qui a réalisé des pompages non réglementaires et n’a pas effectué les relevés qui auraient permis de détecter les variations anormales de volumes prélevés, sans pouvoir exciper du défaut de conseil de sa sous-traitante Unimat alors qu’elle a commis des fautes personnelles, ce qui justifie de retenir à son égard une part de responsabilité de 10% ;
- la SAS Saga ingénierie à hauteur de 5% en ce que le défaut de comblement des sondages a engendré des apports en eau ;
- le géotechnicien Roc sol (assuré par la SMABTP), qui devait également reboucher les sondages, à hauteur de 5% ;
- la société Comirem Scop (assurée par QBE Europe) qui devait suivre spécifiquement les opérations de rabattement de nappe et n’a pas assuré le suivi du niveau piézométrique ni réalisé les analyses des matières en suspension, à hauteur de 10%.

S’agissant de la SAS Qualiconsult, il est seulement argué qu’elle était tenue de missions de contrôle technique « solidité de l’ouvrage » et « stabilité des avoisinants » sans démonstration précise de ce que cela impliquait relativement au suivi des opérations de rabattement de nappe, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son égard. En particulier, l’affirmation de l’expert selon laquelle une telle mission relevait bel et bien de son contrat ne suffit pas à établir l’existence d’une faute.

Par ailleurs, les demandes présentées contre la SA MCR et la SMABTP (assureur de la SARL Poky) seront rejetées faute de démonstration d’une faute personnelle.

Les appels en garantie seront ainsi accueillis contre les seules entreprises dont la responsabilité a été retenue ci-avant et leurs assureurs respectifs, à proportion des parts de responsabilité fixées.

C. Au titre des désordres liés aux dégâts causés à l’immeuble [Adresse 17]

Il n’est pas contesté qu’à l’occasion des travaux de gros œuvre en superstructure exécutés par la société RK bâtiment, des objets ont chuté sur la terrasse de la copropriété voisine (immeuble du [Adresse 17]), dont l’étanchéité a été endommagée.

L’expert judiciaire a fixé le coût des réparations à la somme de 5 000 euros, que la SCCV Villa Eiffel justifie avoir payée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17].

La société RK bâtiment et son assureur MMA, qui ne contestent pas le bienfondé de la demande, seront ainsi condamnées in solidum à payer à la SCCV Villa Eiffel la somme de 5 000 euros, étant observé qu’aucun appel en garantie n’est ici formé.

D. Sur les intérêts et la capitalisation

L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.

En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.

La SCCV Villa Eiffel sollicite que les condamnations prononcées à son profit soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement aux voisins indemnisés.

S’agissant d’une créance de réparation fixée par le tribunal, c’est l’article 1231-7 du code civil qui doit recevoir application, de sorte que le point de départ des intérêts sera fixé au jour du prononcé du présent jugement.

La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée.

III. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Unimat

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1793 du code civil dispose par ailleurs que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 2 novembre 2018, la société RK bâtiment a confié à la SAS Unimat des travaux de rabattement de nappe, la clause « prix » stipulant que :

« Le marché est à régime forfaitaire. L’exécution du des travaux, précisée dans les articles précédents, sera assurée moyennant un prix global et forfaitaire, ferme et non révisable.
Réalisation d’un rabattement de nappe suivant devis en date du 17 avril 2018 pour une durée de 4 mois prolongeable avec un avenant au marché.

MONTANT H.T. 84 000 EUROS
« Quatre-vingt-quatre mille euros » TVA en auto liquidation.

Les modifications de prestations seront réglées sur devis, établies préalablement à l’exécution et confirmées par Ordre de service et/ou avenant au contrat.

Tous les travaux supplémentaires, exécutés sans ordre de service, seront réputés exécutés dans le cadre du prix global forfaitaire. »

Si le paiement de cette somme n’est pas contesté, la SAS Unimat soutient que les opérations ont duré près de douze mois contre quatre initialement prévus, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement du surplus de prestation réalisé alors que la société RK bâtiment n’a jamais opposé de refus exprès à ses multiples demandes de signature d’un avenant.

Conformément aux stipulations ci-dessus rapportées, l’absence d’avenant ou d’ordre de service portant sur des prestations supplémentaires prive la SAS Unimat de la possibilité d’en réclamer le prix.

En particulier, ni les échanges de courriels produits, qui ne contiennent jamais que des pourparlers en vue d’établir une nouvelle convention et ne lient donc pas les parties, ni le fait que la SAS Unimat ait exécuté la prestation sans opposition de sa donneuse d’ordre pendant plusieurs mois ne permettent d’établir la preuve d’un accord plein et entier de la société RK bâtiment pour le paiement de travaux supplémentaires.

Il s’ensuit que la demande sera rejetée.

IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.

En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Roissy TP, la SMABTP (assureur Roissy TP), la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SMABTP (assureur Roc sol), la société Comirem Scop et la SA QBE Europe, succombant à l’instance.

Les frais d’expertise ne seront payés à la SCCV Villa Eiffel que dans la limite de la demande, soit 43 882 euros pour les honoraires de l’expert judiciaire et 6 604,20 euros pour les honoraires du sapiteur.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Roissy TP, la SMABTP (assureur Roissy TP), la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SMABTP (assureur Roc sol), la société Comirem Scop et la SA QBE Europe, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à la SCCV Villa Eiffel une somme qu’il est équitable de fixer à 12 000 euros.

La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires en ce qu’elle ne supporte aucune condamnation.

La SA Albingia, qui l’a attraite à l’instance, sera ainsi condamnée à payer à la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur les fins de non-recevoir :

DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Roc sol par la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires et la SAS Qualiconsult ;

DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS Saga ingénierie par la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires, la SAS Roissy TP, la SMA SA et la SMABTP ;

DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL Poky par la SCCV Villa Eiffel, la SA Albingia, la SAS Unimat, la société Comirem Scop et la SA QBE Europe ;

Sur les demandes principales en paiement au titre des désordres liés au butonnage :

DEBOUTE la SCCV Villa Eiffel de ses demandes dirigées contre la SAS Qualiconsult et la SMA SA ;

CONDAMNE in solidum la SA Albingia, la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP et la SMABTP à payer à la SCCV Villa Eiffel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les MMA de leurs appels en garantie dirigés contre la SAS Unimat et la SA Axa France IARD ;

DEBOUTE la SAS Roissy TP et la SMABTP de leurs appels en garantie ;

CONDAMNE in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à garantir la société RK bâtiment au titre des condamnations relatives à l’indemnisation de Mme [C] (désordres liés au butonnage);

CONDAMNE in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à garantir les MMA au titre des condamnations relatives à l’indemnisation de Mme [C] (désordres liés au butonnage) ;

DIT les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ;

Sur les demandes principales en paiement au titre des désordres liés au rabattement de nappe et aux frais avancés :

DEBOUTE la SCCV Villa Eiffel de ses demandes présentées contre la SMABTP (assureur de la SARL Poky) au titre des désordres résultant du rabattement de nappe et des frais avancés ;

CONDAMNE in solidum la SA Albingia, la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP (assureur de la SAS Roissy TP), la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SMABTP (assureur de la société Roc sol), la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la société Comirem scop et la SA QBE Europe à payer à la SCCV Villa Eiffel la somme de 89 080 euros à titre de dommages et intérêts (désordres résultant du rabattement de nappe) ;

CONDAMNE in solidum la SA Albingia, la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Roissy TP, la SMABTP (assureur de la SAS Roissy TP), la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SMABTP (assureur de la société Roc sol), la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la société Comirem scop et la SA QBE Europe à payer à la SCCV Villa Eiffel la somme de 23 650,10 euros à titre de dommages et intérêts (au titre des frais avancés) ;

DEBOUTE la SA Albingia de ses appels en garantie dirigés contre la SMABTP (assureur Poky) et la SAS Qualiconsult ;

CONDAMNE in solidum la SAS Unimat et la SA Axa France IARD à garantie la SA Albingia à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à garantir la SA Albingia à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE la SAS Saga ingénierie à garantir la SA Albingia à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société RK bâtiment et les MMA à garantir la SA Albingia à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société Roc sol et la SMABTP à garantir la SA Albingia à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à garantir la SA Albingia à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE les MMA à garantir la société RK bâtiment des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la SAS Unimat et la SA Axa France IARD à garantir la société RK bâtiment à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à garantir les MMA à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Unimat et la SA Axa France IARD à garantir les MMA à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la société RK bâtiment et les MMA à garantir la SAS Roissy TP, la SMABTP et la SMA SA à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Unimat et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Roissy TP, la SMABTP et la SMA SA à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la société Comirem SCOP et la SA QBE Europe à garantir la SAS Roissy TP, la SMABTP et la SMA SA à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;

DEBOUTE la SAS Unimat de ses appels en garantie dirigés contre la SMABTP (assureur Poky), la SAS Qualiconsult et la SMA SA ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir la SAS Unimat des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société RK bâtiment et les MMA à garantir la SAS Unimat à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP et garantir la SAS Unimat à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE la SAS Saga ingénierie à garantir la SAS Unimat à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société Roc sol et la SMABTP à garantir la SAS Unimat à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE in solidum la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à garantir la SAS Unimat à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

DEBOUTE la SA Axa France IARD de ses appels en garantie dirigés contre la SAS Qualiconsult et la SMA SA ;

CONDAMNE in solidum la société RK bâtiment et les MMA à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE la SAS Saga ingénierie à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société Roc sol et la SMABTP à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

DEBOUTE la SAS Qualiconsult de son appel en garantie dirigé contre la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Poky ;

CONDAMNE in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de Roc sol, à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la SAS Unimat et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

CONDAMNE in solidum la société RK bâtiment et les MMA à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle ;

DEBOUTE la société Comirem Scop et la SA QBE Europe de leurs appels en garantie contre la société MCR, la SAS Qualiconsult et la SMA SA ;

CONDAMNE la SAS Saga ingénierie à garantir la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la société RK bâtiment et les MMA à garantir la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Roissy TP et la SMABTP à garantir la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à hauteur de 20% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la société Roc sol et la SMABTP à garantir la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles ;

CONDAMNE in solidum la SAS Unimat et la SA Axa France IARD à garantir la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles ;

DIT les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ;

Sur les demandes principales en paiement au titre des désordres liés aux dégâts causés à l’immeuble [Adresse 17] :

CONDAMNE in solidum la société RK bâtiment et les MMA à payer à la SCCV Villa Eiffel la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ;

Sur les intérêts assortissant les condamnations prononcées au profit de la SCCV Villa Eiffel :

DIT que les sommes allouées à la SCCV Villa Eiffel porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Unimat :

DEBOUTE la SAS Unimat de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Sur les mesures de fin de jugement :

CONDAMNE in solidum la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Roissy TP, la SMABTP (assureur Roissy TP), la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SMABTP (assureur Roc sol), la société Comirem Scop et la SA QBE Europe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

DIT que les frais d’expertise payés au titre des dépens ne pourront excéder les sommes de 43 882 euros pour les honoraires de l’expert judiciaire et 6 604,20 euros pour les honoraires du sapiteur;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS Unimat, la SA Axa France IARD, la SAS Roissy TP, la SMABTP (assureur Roissy TP), la société RK bâtiment, les MMA, la SAS Saga ingénierie, la société Roc sol, la SMABTP (assureur Roc sol), la société Comirem Scop et la SA QBE Europe à payer à la SCCV Villa Eiffel la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

CONDAMNE la SA Albingia à payer à la SA Pierre et Cédric Vigneron & partenaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier,Le president,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 5
Numéro d'arrêt : 21/01458
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;21.01458 ?
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