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28/06/2024 | FRANCE | N°24/02243

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 28 juin 2024, 24/02243


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]



REFERENCES : N° RG 24/02243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y64O

Minute : 24/00249





SAS FILHET ALLARD & CIE
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017



C/


Monsieur [P] [M]
Madame [E] [B]



Copie exécutoire : Me Alexandra TROJANI
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 30 Juin 2024


JUGEM

ENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protect...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y64O

Minute : 24/00249

SAS FILHET ALLARD & CIE
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017

C/

Monsieur [P] [M]
Madame [E] [B]

Copie exécutoire : Me Alexandra TROJANI
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 30 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :

ENTRE DEMANDEUR :

SAS FILHET ALLARD & CIE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 7 avril 2018, Madame [T] [Z] et Monsieur [J] [Z] ont donné à bail à Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1.100 €, hors provision pour charges.
Une assurance « loyers impayés » a été souscrite auprès de la société FILHET-ALLARD & CIE.
Les lieux ont été repris le 11 octobre 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et par lettres simples adressées à leur dernier domicile connu le 30 octobre 2023, Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] ont été convoqués pour assister à l’établissement de l’état des lieux de sortie.
L’état des lieux de sortie a été dressé par Maître [C] [W], commissaire de justice, le 9 novembre 2023, en l’absence de Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M].
Le 11 décembre 2023, Madame [E] [B] a été sommée de payer à la société FILHET-ALLARD & CIE la somme de 10.000 € (hors frais), en remboursement de l’indemnité versée à Madame [T] [Z] et Monsieur [J] [Z] en réparation du préjudice subi du fait des dégradations locatives.
Le 1er février 2024, Monsieur [P] [M] a été sommé de payer dans les mêmes termes.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la société FILHET-ALLARD & CIE a fait assigner Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 avril 2024, la société FILHET-ALLARD & CIE -représentée par Maître Alexandra TROJANI- maintient les termes de son assignation. Elle affirme avoir payé aux bailleurs la somme de 10.000 €, correspondant au plafond de garantie, au titre des dégradations locatives imputables aux défendeurs.
Cités selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose, quant à lui, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 7 avril 2018, l’état des lieux de sortie établi par Maître [C] [W], commissaire de justice, le 9 novembre 2023, en l’absence des défendeurs pourtant valablement convoqués, et le devis de travaux en date du 28 novembre 2023, que Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] sont redevables de la somme de 26.059 €, au titre des dégradations locatives, déduction faite du prix des travaux de peinture des chambres et du sol du hall d’entrée liés à l’usure normale du logement.
La société FILHET-ALLARD & CIE produit une quittance subrogative du 1er décembre 2023, de sorte qu’elle justifie être subrogée dans les droits des bailleurs au titre des dégradations locatives à hauteur de la somme de 10.000 €.
Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs, stipulée en page 9 du contrat de bail.
A défaut de comparaître, Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.
Ils seront, ainsi, solidairement condamnés à payer à la société FILHET-ALLARD & CIE la somme de 10.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Succombant à l’instance, ils seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] à payer à la société FILHET-ALLARD & CIE la somme de 10.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] à payer à la société FILHET-ALLARD & CIE la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [B] et Monsieur [P] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à Saint-Ouen,
Le 28 juin 2024

LA GREFFIERE LA JUGE

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y64O

DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024

AFFAIRE :

Mutuelle FILHET ALLARD & CIE
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017

C/

Monsieur [P] [M]
Madame [E] [B]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02243
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.02243 ?
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