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28/06/2024 | FRANCE | N°24/02168

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 28 juin 2024, 24/02168


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]



REFERENCES : N° RG 24/02168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6VQ

Minute : 24/00248





S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173



C/


Monsieur [Z] [P]



Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES-GIL
Copie certifiée conforme : Monsieur [Z] [

P]

Le 30 Juin 2024


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud P...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6VQ

Minute : 24/00248

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [Z] [P]

Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES-GIL
Copie certifiée conforme : Monsieur [Z] [P]

Le 30 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

.EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2021, la Banque Postale Financement devenue la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [Z] [P] un prêt personnel n°50562915145 d’un montant de 19 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 299,60 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4 %.

Par lettre recommandée en date du 24 mars 2023, la Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [Z] [P] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer :

la somme de 15 972,08 €, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juin 2023, dont la somme de 1 146,50 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû ;- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après avoir été renvoyée lors de l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 16.746,78 €, selon décompte arrêté au 29 mars 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Cité par actes remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 1er mars 2024 puis le 29 mars 2024, Monsieur [Z] [P] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la Banque Postale Consumer Finance justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des articles L. 312-21 et L.341-4 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un exemplaire du contrat de prêt auquel est joint un formulaire détachable de rétractation est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de rétractation.

En conséquence, la Banque Postale Consumer Finance sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Au surplus, il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu' il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt,

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

La Banque Postale Consumer Finance sera, pour cette raison encore, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 19 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la Banque Postale Consumer Finance, soit la somme de 7 577,92 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 11 422,28 €, arrêtée au 23 juin 2023 (soit 19 000,00 € – 7 577,92 €).

Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 114 € et de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de celle-ci.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [P] sera également condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50562915145 en date du 29 janvier 2021, signé entre la Banque Postale Financement devenue la Banque Postale Consumer Finance, d’une part, et Monsieur [Z] [P] , d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°50562915145 en date du 29 janvier 2021, signé entre la Banque Postale Financement devenue la Banque Postale Consumer Finance et Monsieur [Z] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 11 422,28 €, arrêtée au 23 juin 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 114 € au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;

DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses prétentions ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6VQ

DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024

AFFAIRE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [Z] [P]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02168
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.02168 ?
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