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28/06/2024 | FRANCE | N°24/02062

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 28 juin 2024, 24/02062


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]



REFERENCES : N° RG 24/02062 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CN

Minute : 24/00245





Association INTERLOGEMENT 93



C/


Monsieur [B] [S]



Copie exécutoire : Me Philippe MORRON

Copie certifiée conforme : Monsieur [B] [S]

Le 30 Juin 2024


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du

28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme I...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/02062 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CN

Minute : 24/00245

Association INTERLOGEMENT 93

C/

Monsieur [B] [S]

Copie exécutoire : Me Philippe MORRON

Copie certifiée conforme : Monsieur [B] [S]

Le 30 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :

ENTRE DEMANDEUR :

Association INTERLOGEMENT 93, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du dispositif Solibail, l'association INTERLOGEMENT 93 s’est portée preneuse d’un appartement situé [Adresse 5] [Localité 8], qu’elle a mis à disposition de Monsieur [B] [S] par convention d'occupation précaire en date du 30 décembre 2022, moyennant le versement d’une contribution au loyer et aux charges locatives.
Les contributions quittancées n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [B] [S] le 6 novembre 2023 concernant une dette d’un montant de 1.922,38 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, l'association INTERLOGEMENT 93 a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins de voir :
constater la résiliation de la convention par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de la convention ;ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [B] [S] au paiement :d'une somme de 2.572,30 euros au titre des sommes dues au 12 février 2024 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution et des charges jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024.

A l'audience, LD"demandeur"l'association INTERLOGEMENT 93, représentée par Maître Philippe MORON, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2.897,26 euros arrêtée au 19 avril 2024. Les autres demandes sont maintenues. Elle précise s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement ou pour quitter les lieux.
Bien que cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [S] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un dispositif spécifique dit « d’intermédiation locative » s’appuyant sur une relation tripartite entre, d’une part, un bailleur (particulier, organisme HLM, collectivité publique, société d'économie mixte) et un organisme agréé au titre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale qui se porte locataire d’un logement donné et, d’autre part, l’organisme agréé et une ou plusieurs personnes en difficulté à qui, dans un but d’insertion, le logement sera sous-loué sur la base d’une convention d’occupation conclue à titre onéreux.

Selon la nature conventionnée ou non - au sens de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation (i.e ouvrant droit à l’APL) - du logement loué, le régime juridique applicable à la convention d’occupation conclue entre l’organisme agréé et le sous-locataire du logement échappe, totalement ou en partie seulement, aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989.

Les contrats de sous-location portant sur des logements conventionnés resteront soumis aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure précisée au III de son article 40, tandis que les conventions de sous-location portant sur des logements non conventionnés échapperont quant à elles en totalité au régime juridique de la loi précitée du 6 juillet 1989 et relèveront uniquement des dispositions du code civil.

En l’espèce, l’association expose elle-même, aux termes de son assignation, relever des dispositions de l’article 40 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, il ressort du décompte versé aux débats que des allocations logement sont versées.
Il y a dès lors lieu de faire application, dans le cadre du présent litige, des dispositions protectrices de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, non expressément exclues aux termes de son article 40 III précité.
A cet égard, il sera relevé que l’association justifie bien d’une saisine de la CAF et d’une dénonciation de l’assignation à la préfecture respectant les modalités définies à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité. L’action sera donc jugée recevable.

Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis qu’il est bien dû à l’association la somme de 2.897,26 euros (mars 2024 inclus) au titre des contributions financières non réglées par le défendeur. Celui-ci sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1.922,38 euros et du jugement pour le surplus.

S’agissant de la résiliation de la convention d’occupation, celle-ci contient bien une clause résolutoire à défaut de paiement à son échéance de la contribution financière mensuelle stipulée. L’association justifie par ailleurs de l’envoi d’un commandement de payer conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité, commandement dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa signification en date du 6 novembre 2023. La convention d’occupation s’est donc trouvée valablement résiliée de plein droit le 19 décembre 2023.

Monsieur [B] [S] se trouvant sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2023, il convient d'autoriser son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Monsieur [B] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant de la contribution au loyer, charges et taxes qui aurait été due si la convention s'était poursuivie.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1er avril 2024.

Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [S] aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'association INTERLOGEMENT 93 les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de l'association INTERLOGEMENT 93 recevable ;

CONSTATE, à compter du 19 décembre 2023, la résiliation de la convention d’occupation portant sur les lieux loués à Monsieur [B] [S] et situés au [Adresse 5] [Localité 8] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, l'association INTERLOGEMENT 93 pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à l'association INTERLOGEMENT 93 la somme de 2.897,26 euros (mars 2024 inclus) au titre des sommes dues en contrepartie de l’occupation du logement selon décompte au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 1.922,38 euros et du jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à l'association INTERLOGEMENT 93, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la contribution au loyer, charges et taxes qui auraient été due si la convention n’avait pas été résiliée ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à l'association INTERLOGEMENT 93 la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Ouen

Le 28 juin 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02062 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CN

DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024

AFFAIRE :

Association INTERLOGEMENT 93

C/

Monsieur [B] [S]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/02062
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.02062 ?
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