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28/06/2024 | FRANCE | N°24/01486

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 28 juin 2024, 24/01486


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]

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@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]



REFERENCES : N° RG 24/01486 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3E6

Minute : 24/00244





S.C.I. VASUDEVA
Représentant : Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202



C/


Madame [R] [D]
Monsieur [G] [V]



Copie exécutoire : Me Nadia FARAJALLAH
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 30 Juin 2024


JUGEM

ENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protect...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01486 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3E6

Minute : 24/00244

S.C.I. VASUDEVA
Représentant : Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202

C/

Madame [R] [D]
Monsieur [G] [V]

Copie exécutoire : Me Nadia FARAJALLAH
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 30 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. VASUDEVA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DÉFENDEURS :

Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 1er août 2020, Monsieur [C] [K] a donné à bail à Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] un appartement à usage d’habitation, aini que deux places de stationnement, tous situés au [Adresse 2] , pour un loyer mensuel de 900 € et 200 € de provision sur charges.

La SCI VASUDEVA est devenue propriétaire des biens loués, par jugement d’adjudication du 11 juillet 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI VASUDEVA a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance contre les risques locatif visant la clause résolutoire le 20 novembre 2023.

Elle a ensuite fait assigner Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 12 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 30 avril 2024, la SCI VASUDEVA - assistée par Maître [Z] [N] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] ; d'ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10.960,08 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1.543,52 €, outre une indemnité de 1.500 € pour résistance abusive ainsi qu’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Bien que convoqués le 12 février 2024 par un acte signifié à sa personne pour Madame [R] [D] et à son domicile pour Monsieur [G] [V], ceux-ci ne sont ni présents ni représentés.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 12 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.

Par ailleurs, la SCI VASUDEVA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Selon l’article 7g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, “le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.”.

En outre, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

Le bail conclu le 1er août 2020 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2023. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois.

Au surplus, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 20 novembre 2023 pour la somme en principal de 5.278,43 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies dès le 20 décembre 2023.

L’expulsion de Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La SCI VASUDEVA produit un décompte démontrant que Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] restent devoir la somme de 10.960,08 € pour la période comprise entre le 11 juilet 2023 et le 30 avril 2024.

Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 10.960,08 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.687,42 € à compter de l’assignation (12 février 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

En revanche, la SCI VASUDEVA sera déboutée de sa demande de solidarité, à défaut de justifier d’une clause de solidarité liant les défendeurs, ou d’une solidarité d’origine légale.

Les défendeurs seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Rien ne justifie, en effet, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme supérieure au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

III. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION :

A défaut de justifier de la résistance abusive qu’elle invoque, ni d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation, la SCI VASUDEVA sera déboutée de sa demande d’indemnisation.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI VASUDEVA, Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] seront condamnés à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2020 entre Monsieur [C] [K] d’une part et Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation et deux places de stationnement situés au [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 décembre 2023 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI VASUDEVA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;

CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] à verser à la SCI VASUDEVA la somme de 10.960,08 € (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.687,42 € à compter de l’assignation (12 février 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus ;

DEBOUTE la SCI VASUDEVA de sa demande de solidarité ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] à verser à la SCI VASUDEVA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] à verser à la SCI VASUDEVA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTE la SCI VASUDEVA de sa demande d’indemnisation ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01486 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3E6

DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024

AFFAIRE :

S.C.I. VASUDEVA
Représentant : Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202

C/

Madame [R] [D]
Monsieur [G] [V]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01486
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;24.01486 ?
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