La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°23/04046

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 28 juin 2024, 23/04046


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 6]



REFERENCES : N° RG 23/04046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTV5

Minute : 24/00242





Association [7]
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411



C/


Monsieur [W] [S] [F]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222



Copie exécutoire : Maît

re François-Luc SIMON
Copie certifiée conforme : Me Nathalie AMADO

Le 30 Juin 2024


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce trib...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/04046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTV5

Minute : 24/00242

Association [7]
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

C/

Monsieur [W] [S] [F]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222

Copie exécutoire : Maître François-Luc SIMON
Copie certifiée conforme : Me Nathalie AMADO

Le 30 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :

ENTRE DEMANDEUR :

Association [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [S] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

RAPPEL DES FAITS

L'association [7] a donné en location à Monsieur [W] [S] [F] un logement situé [Adresse 3] par un contrat du 2 février 2023, pour une redevance mensuelle de 513,20 €, outre 28 € pour les prestations obligatoires.

Soutenant que Monsieur [W] [S] [F] n'occuperait pas le logement loué et y hébergerait des tiers sans l'avoir informée préalablement, l'association [7] a mis Monsieur [W] [S] [F] en demeure de justifier occuper personnellement le logement loué et de cesser d'héberger des tiers sans l'informer préalablement.

Puis elle l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 27 décembre 2023 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement voir prononcer la résiliation du contrat de résidence ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024, après avoir été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.

A l'audience, l'association [7] - représentée par Maître François-Luc SIMON - maintient l’intégralité de ses demandes. Sur le fondement des articles L.633-2, R.633-2 et R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des articles 7 du contrat de résidence et 4 et 5 du règlement intérieur, l'association [7] soutient que Monsieur [W] [S] [F] a manqué aux obligations contractuelles lui incombant, ainsi qu'aux obligations imposées par le règlement intérieur de la résidence, en ce qu'il n'occupe pas le logement loué au sein de cette résidence et en ce qu'il y héberge des personnes tierces depuis de nombreux mois, sans l'avoir informée préalablement.

Monsieur [W] [S] [F] - représenté par Maître Nathalie AMADO - sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de l'association [7], outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, il demande à ce que l'exécution provisoire de la décision soit écartée. Au soutien de ses prétentions, il affirme occuper le logement loué au sein de la résidence, n'y avoir jamais hébergé de personnes tierces et expose que s'il a conclu un contrat de bail à une autre adresse située à [Localité 8], il n'y demeure pas.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".

Le contrat de résidence conclu le 2 février 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 11).

En outre, selon l'article 7 du contrat de résidence et l'article 4 du règlement intérieur, le résident s'engage à occuper personnellement le logement et il ne peut héberger de personnes tierces que dans les conditions cumulatives prévues à l'article 5 du règlement intérieur, lequel stipule notamment qu'une même personne ne peut être hébgergée plus de trois mois par an et que tout hébergement d'une tierce personne nécessite l'information préalable du responsable d'hébergement.

Il ressort des pièces versées aux débats, et particulièrement du constat du commissaire de justice en date du 11 avril 2024, de la lettre de la société EMMAÜS HABITAT datée du 1er février 2024, à laquelle est joint le contrat de bail signé par Monsieur [W] [S] [F] et portant sur un logement situé à [Localité 8] et de la déclaration de main courante en date du 1er mars 2023, que Monsieur [W] [S] [F] demeure à [Localité 8] et met le logement loué auprès de la demanderesse à la disposition de plusieurs personnes, dont Monsieur [B] [J], qui a affirmé au commissaire de justice le 11 avril 2024 demeurer dans les lieux depuis un an environ. Si Monsieur [W] [S] [F], qui reconnaît avoir conclu le contrat de bail relatif au logement situé à [Localité 8], affirme qu’il l’a fait pour aider sa soeur, il ressort du constat du commissaire de justice du 11 avril 2024 que son nom et son prénom sont inscrits sur la boîte aux lettres du logement situé à [Localité 8] et que le commissaire de justice l’a rencontré sur place lorsqu’il s’y est présenté le 11 avril 2024.

En outre, l’association [7] justifie qu'elle a notifié à Monsieur [W] [S] [F] une mise en demeure de se conformer au contrat de résidence et au règlement intérieur, par lettre signifiée par commissaire de justice le 24 avril 2023. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 mai 2023.

L’expulsion de Monsieur [W] [S] [F] sera ordonnée, en conséquence.

Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

II. SUR L'INDEMNISATION :

Monsieur [W] [S] [F] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 mai 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [W] [S] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association [7], Monsieur [W] [S] [F] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire et Monsieur [W] [S] [F] ne faisant valoir aucun moyen à ce titre, le jugement sera de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 2 février 2023 entre l'association [7] et Monsieur [W] [S] [F] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 mai 2023 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [S] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [S] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association [7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] [F] à payer à l'association [7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] [F] à verser à la l'association [7] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] [F] aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/04046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTV5

DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024

AFFAIRE :

Association [7]
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

C/

Monsieur [W] [S] [F]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04046
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;23.04046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award