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28/06/2024 | FRANCE | N°23/02626

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 28 juin 2024, 23/02626


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 12]



REFERENCES : N° RG 23/02626 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN2I

Minute : 24/00152





S.D.C. RESIDENCE [13] [Adresse 3] [Localité 10]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179



C/


Monsieur [V] [O]
Représentant : Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0603
Madame [F] [L]



Cop

ie exécutoire : Me Thierry LAISNE
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 28 Juin 2024


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tri...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 12]

REFERENCES : N° RG 23/02626 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN2I

Minute : 24/00152

S.D.C. RESIDENCE [13] [Adresse 3] [Localité 10]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179

C/

Monsieur [V] [O]
Représentant : Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0603
Madame [F] [L]

Copie exécutoire : Me Thierry LAISNE
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 28 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier, lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. RESIDENCE [13] [Adresse 3] [Localité 10] Pris en la personne de société SERGIC - [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [I] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
représenté par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée

.EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 2] [Localité 10].

Le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] devant le tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
condamner solidairement Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] à lui payer la somme de 5 952,25 €, au titre des charges impayées au 8 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer,condamner solidairement Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] à lui payer la somme de 372,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] à lui payer la somme de 1 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2023.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il a également invoqué les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.

Cités par actes remis à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.

Le 12 février 2024, le tribunal a, par simple mention au dossier, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2024, afin que le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10] s’explique sur l’existence de sa créance et son caractère exigible s’agissant des appels de fonds émis les 01/08/2022 et 01/10/2022 concernant des travaux de remplacement de canalisations pour la somme totale de 1720,64 €, les appels de fonds produits se référant à un procès-verbal d’AG en date du 21/06/2021 non produit et le PV d’AG du 30/06/2021 versé aux débats mentionnant uniquement des appels de fond au sujet de travaux de canalisation devant être réalisés en septembre 2021 et octobre 2021 et afin que les défendeurs comparaissent et s’expliquent.

L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024, après avoir été renvoyée une fois la demande de Monsieur [V] [I] [O].

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son conseil, a versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 21 juin 2021 et a maintenu ses demandes. Le conseil de Monsieur [V] [I] [O] s’est présenté en cours d’audience sans formuler d’observation. Valablement avisée de la date de l’audience de renvoi, Madame [F] [L] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10]u verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] sont propriétaires des lots 37 et 92 situés [Adresse 2] [Localité 10],un décompte daté du 9 novembre 2023,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 21 juin 2021, 30 juin 2021 et 27 septembre 2022, ayant approuvé les comptes des années antérieures, les budgets prévisionnels correspondants, ainsi que les travaux effectués.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5 952,05 € (hors frais).

Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis stipulée à la page 76 7°) du règlement de copropriété.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] au paiement de la somme de 5 952,05 €, au titre des charges dues à la date du 8 novembre 2023, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2023 incluses.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 novembre 2023.

Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] seuls, la somme de 120,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.

Par conséquent, Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] seront condamnés solidairement à payer la somme de 120,00 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10] au titre des frais de recouvrement nécessaires.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 novembre 2023.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

Il convient à cet égard de prendre en considération le fait qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, que les défendeurs aient déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement d’un arriéré de charges.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige, des démarches judiciaires entreprises, et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 5 952,05 €, au titre des charges dues à la date du 8 novembre 2023, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2023 incluses, ainsi que la somme de 120,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, Le juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02626 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN2I

DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024

AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE [13] [Adresse 3] [Localité 10]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179

C/

Monsieur [V] [O]
Représentant : Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0603
Madame [F] [L]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02626
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;23.02626 ?
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