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28/06/2024 | FRANCE | N°23/02081

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 28 juin 2024, 23/02081


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]



REFERENCES : N° RG 23/02081 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLMB

Minute : 24/00241





S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199



C/


Madame [V] [M] [P]



Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme : Madame [V] [M] [P],
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JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, ju...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/02081 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLMB

Minute : 24/00241

S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Madame [V] [M] [P]

Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme : Madame [V] [M] [P],

Le 30 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 8] (92)
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [V] [M] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 18 octobre 2012, la SCI ARAGO [Localité 5], aux droits de laquelle se trouve la société SEQENS, a donné à bail à Madame [V] [M] [P] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 908 € charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la société SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juin 2023.

Elle a ensuite fait assigner Madame [V] [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 30 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée et retenue une première fois à l'audience du 16 janvier 2024, puis mise en délibéré au 15 mars 2024. Le 22 mars 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 avril 2024, afin que Madame [V] [M] [P], qui s'était présentée à [Localité 6] en lieu et place de [Localité 5], puisse comparaître et s'expliquer.

A l’audience du 30 avril 2024, la société SEQENS - représentée par Maître Frédéric CATTONI - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l’expulsion de Madame [V] [M] [P] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2.589,44 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges majoré de 25 %, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société SEQENS s'oppose à l'octroi des délais de paiement sollicités, soulignant que la reprise du paiement des loyers courants n'est que partielle.

Madame [V] [M] [P] comparaît. Elle expose avoir effectué un paiement de 700 € le 29 avril 2024, qui n'est pas mentionné dans le décompte versé aux débats. Elle sollicite de pouvoir rester dans les lieux en s'acquittant d'une mensualité de 100 €, en sus du loyer et des charges courants. Elle précise qu'elle est dans l'attente du renouvellement de son allocation adulte handicapé et qu'elle a trois enfants à sa charge.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

Autorisée à le faire à l'audience, la société SEQENS a fait parvenir un décompte locatif actualisé à la date du 30 avril 2024, par note en délibéré du 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 31 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l'assignation.

Par ailleurs, la société SEQENS justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales le 11 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 18 octobre 2012 contient une clause résolutoire (article 19) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juin 2023, pour la somme en principal de 1.798,49 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 août 2023.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La société SEQENS produit un décompte démontrant que Madame [V] [M] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.477,66 € à la date du 30 avril 2024.

La défenderesse n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2.477,66 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.798,49 € à compter du commandement de payer (21 juin 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LA DEMANDE EN DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative”.

L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.

Il ressort du décompte versé aux débats que la défenderesse n'a pas repris le versement intégral du loyer courant. En outre, elle ne justifie pas de ressources lui permettant, en l'état, de régler sa dette locative. Compte tenu de la position du bailleur à l'audience, la défenderessse sera, dans ces conditions, déboutée de sa demande en délais de paiement.

IV. SUR L'EXPULSION ET LA CONDAMNATION EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION :

La demande en délais de paiement étant rejetée, l’expulsion de Madame [V] [M] [P] sera ordonnée.

Madame [V] [M] [P] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Rien ne justifie, en effet, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme supérieure au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [V] [M] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d'allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEQENS, Madame [V] [M] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2012 entre la SCI ARAGO [Localité 5], aux droits de laquelle se trouve la société SEQENS et Madame [V] [M] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation et l'emplacement de parking situés au [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 août 2023 ;

DEBOUTE Madame [V] [M] [P] de sa demande en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à Madame [V] [M] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [V] [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [V] [M] [P] à verser à la société SEQENS la somme de 2.477,66 € (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant avril 2024 ), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.798,49 € à compter du 21 juin 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [V] [M] [P] à verser à la société SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Madame [V] [M] [P] à verser à la société SEQENS une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [M] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d'allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/02081 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLMB

DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024

AFFAIRE :

S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Madame [V] [M] [P]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02081
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;23.02081 ?
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