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28/06/2024 | FRANCE | N°23/01717

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 28 juin 2024, 23/01717


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]



REFERENCES : N° RG 23/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJDR

Minute : 24/00240





Société EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430



C/


Madame [D] [P]
Représentant : Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :



Copie exécutoire : Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme : Me William

HABA

Le 30 Juin 2024


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJDR

Minute : 24/00240

Société EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Madame [D] [P]
Représentant : Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Copie exécutoire : Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme : Me William HABA

Le 30 Juin 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société EOS FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [D] [P], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082023011600 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 octobre 1999, le Président du Tribunal d’instance de Saint-Ouen a enjoint à Madame [D] [P] de payer à la société FINAREF la somme de 11.337,33 francs, augmentée des intérêts au taux de 15,48 %, ainsi que les dépens.
Madame [D] [P] a formé opposition à cette ordonnance le 11 septembre 2023, après s’être vue signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la demande de la société EOS France, le 18 août 2023.
Madame [D] [P] et la société EOS France ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 16 janvier 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à deux reprises, pour être appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024.
A cette audience, la société EOS France, représentée par son conseil, sollicite que Madame [D] [P] soit déclarée irrecevable en son opposition. Elle demande également à être déclarée recevable à agir. Elle sollicite le rejet des demandes de Madame [D] [P], ainsi que sa condamnation aux dépens, outre au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [D] [P], assistée de son conseil, sollicite d’être déclarée recevable et fondée en son opposition. Elle conclut à la prescription de la créance de la société EOS France et demande à être déchargée de toute obligation de paiement. Subsidiairement, elle conclut à l’inopposabilité de la cession de créance au bénéfice de la société EOS France. Très subsidiairement, elle sollicite la prescription des intérêts et accessoires et le cantonnement de la créance à la somme de 1.728,36 €. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société EOS France au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.

Le juge est tenu de relever d’office l’irrecevabilité de l’opposition, lorsqu’elle n’a pas été formée dans les délais requis.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Madame [D] [P] le 28 décembre 1999. Si Madame [D] [P] prétend qu’aucune preuve de cette signification n’est versée au dossier et que la Société EOS France indique qu’elle n’a pas conservé de copie de l’acte de signification, l’ordonnance porte la mention, apposée par le greffe, que la signification a été effectuée le 28 décembre 1999 à la personne de la débitrice par Maître [O] [J], huissier de justice. Au surplus et contrairement à ce qu’affirment les parties, une copie de l’acte de signification est versée au dossier, de laquelle il ressort que Maître [O] [J] a bien signifié l’ordonnance à la personne même de Madame [D] [P] le 28 décembre 1999.

Dans ces conditions, Madame [D] [P] avait jusqu’au 27 janvier 2000 pour former opposition. Formée le 11 septembre 2023, son opposition sera donc déclarée irrecevable, de sorte que l’ordonnance du 21 octobre 1999 conservera tous ses effets.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [D] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 Sur les frais irrépétibles
 Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte-tenu des circonstances du litige et de l’état de surendettement de Madame [D] [P], la société EOS France, qui justifie de sa qualité à agir par la production de l’acte de cession de créance et de sa signification à la défenderesse le 30 mai 2018, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, Madame [D] [P] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition irrecevable ;
RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 octobre 1999 par le Président du Tribunal d’instance de Saint-Ouen à l’encontre de Madame [D] [P] conserve tous ses effets ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJDR

DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024

AFFAIRE :

S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Madame [D] [P]
Représentant : Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/01717
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;23.01717 ?
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