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27/06/2024 | FRANCE | N°24/01239

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 27 juin 2024, 24/01239


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY

Téléphone : 01 43 01 36 70

@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr





REFERENCES : N° RG 24/01239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2EL

Minute : 24/619







S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173



C/


Madame [L] [R]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY

Téléphone : 01 43 01 36 70

@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr

REFERENCES : N° RG 24/01239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2EL

Minute : 24/619

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [L] [R]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [L] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 février 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 13140 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95%, remboursable en 66 mensualités s'élevant à 227,83 euros, hors assurance.

La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [L] [R] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 256,38 euros par lettre recommandée en date du 3 janvier 2023 reçue le 10 janvier 2023. Elle a demandé le paiement de 10383 ,49 euros par lettre recommandée en date du 13 juin 2023, non réclamée.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
"à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 13 juin 2023,
"à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ,
"condamner Madame [L] [R] au paiement de la somme de 10378,28 euros, avec intérêts au taux de 4,95% l'an à compter du 13 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,
"ordonner la capitalisation des intérêts,
"n'accorder aucun délai de paiement,
"le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
"dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 décembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [L] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteuse après l'expiration du délai de sept jours. Elle indique que le dossier est complet, le contrat conforme aux dispositions du code de la consommation, avec l'ensemble des documents contractuels, la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la solvabilité, et sans cause de déchéance du droit aux intérêts.

Madame [L] [R], régulièrement assignée à l'étude ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 février 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 20 décembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 6 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 20 décembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 6 février 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité de la créance :

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [L] [R] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à Madame [L] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 3 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la régularité du contrat :

La nullité du contrat :

Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Ces dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L314-26 du même code.

La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public, laquelle peut être relevée d'office.

La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.

Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, Madame [L] [R] a accepté l'offre préalable de crédit le 12 février 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 19 février 2021 à minuit en application des dispositions précitées.

Il résulte de l'historique du crédit établi par le prêteur, mentionnant précisément les dates des évènements du contrat, que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 18 février 2021. Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions du code de la consommation précitée.

Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions du code de la consommation précitée.

L'irrégularité, dont la sanction est la nullité du contrat, fait donc obstacle à ce que la SA SAS SOGEFINANCEMENT puisse se prévaloir de la stipulation d'intérêts, et prétendre au remboursement des sommes empruntées majorée des intérêts et pénalités.

Sur les sommes dues :

La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l'application du taux contractuel et de la clause pénale.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l'offre préalable de crédit du 12 février 2021, du tableau d'amortissement initial, de l'historique du compte du détail de la créance au 5 octobre 2023 que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine, soit 13140 euros, sous déduction des versements effectués par Madame [L] [R] depuis l'origine s'élevant à 4937,14 euros. Les sommes restant dues s'élèvent à 8202,86 euros.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,95%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8202,86 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En l'espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d'assurer l'effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [R] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [L] [R] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8202,86 euros arrêtée au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 juin 2023,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens,

DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01239
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.01239 ?
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