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27/06/2024 | FRANCE | N°24/01054

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 27 juin 2024, 24/01054


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]





REFERENCES : N° RG 24/01054 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZBL

Minute : 24/227







S.D.C. IMMEUBLE[Adresse 3]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210



C/


Monsieur [U] [H] [T]
Madame [D] [O]-[L] épouse [T]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :>à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge d...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01054 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZBL

Minute : 24/227

S.D.C. IMMEUBLE[Adresse 3]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

C/

Monsieur [U] [H] [T]
Madame [D] [O]-[L] épouse [T]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3],
Représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [H] [T],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [D] [O]-[L] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [H] [T] et Madame [D] [O]-[L] épouse [T] sont propriétaires indivis des lots numéros 106 et 26 au sein d'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] (syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-4598,43 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
-2500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

A l'audience du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir le manquement des copropriétaires défendeurs à leur obligation de payer les charges de copropriété. Il estime conformément à l'article 108 du règlement de copropriété, Monsieur et Madame [T] doivent, en leurs qualités de propriétaires indivis, être condamnés solidairement à régler leurs charges s'élevant à 4598,43 euros. Il précise que les diligences qu'il a entreprises en vue de parvenir à un accord amiable sont restées vaines. Il estime que la résistance des défendeurs l'a contraint à délivrer une sommation et à initier cette nouvelle procédure judiciaire, et ce, malgré un jugement antérieur du 27 octobre 2022 qui les avait condamnés pour un manquement similaire. Par conséquent, il s'estime bien fondé à obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de la résistance abusive et 800 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'engager pour le recouvrement par voie judiciaire de la créance des copropriétaires.

Monsieur et Madame [T], tous deux régulièrement assignés à étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l'assemblée générale des 10 mars 2021, du 18 janvier 2022 et du 22 mars 2023 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2022, l'ajustement du budget prévisionnel du 1er octobre 2022 au 30 octobre 2023, le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 octobre 2024, la fixation d'un montant de cotisation au fonds travaux supérieur au montant obligatoire pour l'exercice au 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, la constitution d'une avance de trésorerie exceptionnelle pour couvrir les impayés que les comptes approuvés n'ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs.

Les charges de copropriétés sont engagées par l'assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devant alors débiteur de charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie l'intégralités des appels de fonds.

Le décompte reprend les différends appels et les règlements effectués.

Il est tenu compte de précédentes condamnations par jugement du 27 octobre 2022.

De ce qui précède, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété de charges de copropriété ainsi les provisions sur charges pour les années 2022, 2023 et 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent versées en exécution du budget prévisionnel.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les relevés de comptes produits par le syndicat des copropriétaires correspondant aux travaux votés lors des assemblées générales. Par conséquent, les appels de fond sont justifiés.

Il y a lieu de déduire la somme de 350€ au titre des frais, qui ne constituent pas des charges de copropriété.

Le règlement de copropriété prévoit expressément en son article 108 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4248,43 euros au titre des charges de copropriété du 30 septembre 2022 au 5 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les frais de recouvrement

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure.

Il est versé au débat une lettre recommandée par avocat datée du 11 janvier 2024.

Les frais de constitution de dossier transmis à avocat, imputés pour 350 euros, ne constituent donc pas des frais à charge du copropriétaire, et, bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.

Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires du paiement de la somme de 350 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il apparait que Monsieur et Madame [T] ont déjà été condamnés au paiement de charges de copropriété impayées selon précédent jugement.

Les charges courantes sont payées irrégulièrement.

Il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [H] [T] et Madame [D] [O]-[L] épouse [T] à régler la somme de 400 euros au syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] [H] [T] et Madame [D] [O]-[L] épouse [T] succombant seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les frais irrépétibles exposés dans la présente instance pour défendre les intérêts des copropriétaires. Par conséquent, Monsieur [U] [H] [T] et Madame [D] [O]-[L] épouse [T] seront condamnés solidum à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] [T] et Madame [D] [O]-[L] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 4248,43 euros au titre des charges de copropriété entre le 30 septembre 2022 et le 5 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêt aux taux légal à compter de l'assignation,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] du paiement des frais de recouvrement,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] [T] et Madame [D] [O]-[L] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] [T] et Madame [D] [O]-[L] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] [T] et Madame [D] [O]-[L] épouse [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01054
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.01054 ?
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