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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00411

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 27 juin 2024, 24/00411


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]





REFERENCES : N° RG 24/00411 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVVM

Minute : 24/224







Monsieur [S] [Y] [K]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281



C/


Madame [F] [B] [L]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00411 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVVM

Minute : 24/224

Monsieur [S] [Y] [K]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281

C/

Madame [F] [B] [L]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Y] [K],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [F] [B] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 28 mars 2023, Monsieur [S] [Y] [K] a acquis de Madame [F] [B] [L], par l'intermédiaire de la société CAPCAR, un véhicule de marque CITROEN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 15 mars 2012 pour un prix de 6500 euros.

Le prix a été réglé par trois paiements par virement bancaire du 16 mars 2023.

Une panne du véhicule est survenue le 31 mars 2023. Monsieur [K] a signalé la panne par lettre du 6 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date 3 janvier 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [L] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
"Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2712,12 euros au titre des devis de réparation,
"Condamner Madame [L] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-48 euros au titre des frais de diagnostic,
-812 euros au titre des frais de location,
"Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 2 mai 2024, Monsieur [K], représenté, maintient ses demandes. Il précise que la demande au titre des réparations est de 1428 euros.

Il rappelle, conformément à l'article 1217 du code civil et 1603 du code civil que le vendeur d'un bien est tenu d'une obligation de résultat de délivrance de la chose conforme, au contrat et à l'usage attendu par l'acheteur. Il explique que le véhicule a été affecté d'un dysfonctionnement trois jours après l'achat et après avoir parcouru 200 kilomètres. Il souligne que le diagnostic de l'établissement GARAGE THIOLLAY a mis en évidence un défaut sur le joint de culasse, et le rapport de l'expertise amiable a permis de constater le défaut du joint de culasse, en germe au moment de la vente. Il s'estime bien fondé à obtenir l'indemnisation de ses préjudices au titre du remboursement de la facture de réparation de 1428 euros, selon devis, des frais de diagnostic et de location de véhicule, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il confirme que le véhicule a été utilisé jusqu'au 4 septembre 2023.

Madame [L], indique qu'elle accepte le paiement de la facture de réparation dans la limite de 1428 euros et de la facture de location de véhicule de 812 euros.

Elle explique que lorsqu'elle a voulu vendre son véhicule, elle est passée par l'intermédiaire d'un prestataire qui a effectué des vérifications sur le véhicule. Elle indique avoir répondu à l'acheteur lorsque la panne a été signalée, mais qu'il était demandé le remboursement du prix et des dommages et intérêts en plus. Elle précise n'avoir pas pu se présenter à l'expertise et avoir été ensuite hospitalisée. Elle souligne n'avoir compris les principes de garantie et responsabilité qu'après avoir reçu l'assignation et communiqué avec son assureur. Elle relève que le véhicule n'est pas impropre à l'usage et a été utilisé jusqu'au 4 septembre 2023, il avait roulé 528 kilomètres. Elle ajoute qu'un garagiste lui a précisé que les deux devis de réparation n'étaient pas cumulables. Elle accepte en conséquence de prendre en charge le devis de réparation le plus élevé et les frais de location du véhicule dès lors que la facture est justifiée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur la responsabilité :

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution.

Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.

En matière de vente d'un véhicule automobile, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

Le juge ne peut en revanche pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, le véhicule acquis le 28 mars 2023 avait parcouru 103239 kilomètres au jour de la cession.

Il ressort des pièces communiquées qu'un dysfonctionnement s'est manifesté le 31 mars 2023, ayant fait l'objet d'un diagnostic par la SARL GARAGE THIOLLAY, lequel mentionne " chauffe moteur, baisse du niveau de liquide de refroidissement sans fuite externe " et évoque un défaut d'étanchéité du joint de culasse.

Le véhicule avait alors parcouru 103841 kilomètres, soit 512 kilomètres depuis l'achat.

Ces éléments sont corroborés par les constatations et les conclusions du rapport d'expertise amiable du cabinet IDEA du 12 juillet 2923, diligentée par l'assureur de Monsieur [K].

L'expert a constaté que " lors de la mise en température du moteur, la durite de liquide de refroidissement est dure au toucher " et conclut à un défaut du joint de culasse préexistant ou germant au jour de la vente.

Aucun autre élément technique ne permet de remettre en cause les constatations de l'expert et les conclusions relatives à l'origine de la panne, survenue seulement trois jours de temps après l'achat, et alors que le véhicule avait parcouru environ 500 kilomètres,

Le dysfonctionnement, compte tenu de son apparition concomitante à la vente était préexistant à celle-ci.

Il s'ensuit que les désordres survenus, la surchauffe du moteur, qui trouvent leur origine dans le défaut du joint de culasse, préexistant à la vente, caractérisent un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, le véhicule n'étant pas conforme à la circulation.

Il s'agit d'une inexécution contractuelle imputable au vendeur.

Madame [L] engage donc sa responsabilité à l'égard de Monsieur [K].

Sur les préjudices :

En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Seuls les préjudices certains et découlant directement de l'inexécution fautive peuvent être indemnisés.

Sur l'indemnisation des désordres

Les réparations nécessaires ont été évaluées selon deux devis distincts de 1428 euros et 1284,18 euros, de la SARL GARAGE MAGNIN.

Les parties s'accordent à l'audience pour la prise en charge par Madame [L] des réparations à hauteur du devis le plus élevé, soit 1428 euros.

Il convient de condamner Madame [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 1428 euros.

Sur le préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule :

En l'espèce, il est démontré que les désordres affectant le véhicule l'ont empêché de fonctionner à partir du 4 septembre 2023, selon les observations des parties à l'audience.

Monsieur [K] a subi un trouble de jouissance du fait de l'immobilisation de son véhicule, rendue nécessaire par le défaut du joint de culasse.

Il justifie de l'utilisation d'un véhicule de location en remplacement selon deux factures de la société GETAROUND de 363 euros pour la période du 4 septembre au 18 septembre 2023 et de 449 euros du 28 octobre au 12 novembre 2023.

Les parties s'accordent sur la prise en charge par Madame [L] des frais de location de véhicule pour 812 euros.

Il convient de condamner Madame [L] à lui payer 812 euros.

Sur les frais de diagnostic

Monsieur [K] justifie d'un diagnostic effectué lors de la survenance du dysfonctionnement le 31 mars 2023, facturé 48 euros. Cette intervention est directement liée au défaut du joint de culasse.

Il convient de condamner Madame [L] à lui payer 48 euros.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [L] à payer à Monsieur [S] [Y] [K] la somme de 1428 euros au titre de la réparation des désordres affectant le véhicule,

CONDAMNE Madame [L] à payer à Monsieur [S] [Y] [K] la somme de 812 euros au titre des factures de location de véhicule,

CONDAMNE Madame [L] à payer à Monsieur [S] [Y] [K] la somme de 48 euros au titre de frais de diagnostic,

REJETTE la demande de Monsieur [S] [Y] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE Monsieur [S] [Y] [K] de ses autres demandes et prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00411
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.00411 ?
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