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27/06/2024 | FRANCE | N°23/12115

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 27 juin 2024, 23/12115


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJCJ
N° de MINUTE : 24/01016

DEMANDEUR

SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par le Président de son conseil syndical, syndic bénévole, Monsieur [I] [Y], domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959

C/

DEFENDEUR

Maître [D] [R], Administrateur Judi

ciaire, es qualité de mandataire successoral des successions de Monsieur [S] [K] [N], Madame [A] [W], Madame [V] [Z] et Monsieur [O]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12115 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJCJ
N° de MINUTE : 24/01016

DEMANDEUR

SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par le Président de son conseil syndical, syndic bénévole, Monsieur [I] [Y], domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959

C/

DEFENDEUR

Maître [D] [R], Administrateur Judiciaire, es qualité de mandataire successoral des successions de Monsieur [S] [K] [N], Madame [A] [W], Madame [V] [Z] et Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [H] avait souscrit avec sa première épouse, Madame [A] [W], des parts de la société Coopérative des Castors de [Localité 8] ; de leur union est née Madame [F] [H] épouse [J].

Par jugement du 19 janvier 1963, Monsieur [H] et Madame [W] ont divorcé.

La communauté ayant existé entre Monsieur [O] [H] et Madame [A] [W] n’a jamais été liquidée.

Le 10 août 1963, Monsieur [O] [H] s’est remarié avec Madame [V] [Z] ; de leur union est née Madame [C] [H].

Le 19 mars 1964, Madame [A] [W] s’est remariée avec Monsieur [S] [K] [N].

La société Coopérative des Castors de [Localité 8] a été dissoute et le 17 novembre 1980, les parts ont donné lieu à des attributions de lots de copropriété dans l’immeuble de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 1] à [Localité 8].

C’est ainsi que Monsieur [O] [H] et sa nouvelle épouse Madame [V] [Z], ainsi que Madame [W] et son nouvel époux, Monsieur [N] se sont vu attribuer les lots n° 209 (une cave) et 449 (un appartement) dans l’immeuble en copropriété de la Résidence [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 8].

Monsieur [O] [H] est décédé le 25 mai 2004 à [Localité 8].

Sa seconde épouse, Madame [V] [Z], est elle-même décédée le 26 mars 2018.

Madame [A] [W] est également décédée le 30 août 1980, tout comme Monsieur [N].

Leurs communautés et successions respectives n’ont pas été liquidées et depuis plusieurs années, les charges de copropriété afférentes aux lots dont ils étaient propriétaires indivis ne sont plus réglées.

Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL [D] [R]-administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de :
1°) Monsieur [O] [H], né le 4 décembre 1924 à [Localité 6] (Seine-Maritime) et décédé le 25 mai 2004 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis),
2°) Madame [V] [Z] née le 2 avril 1937 à [Localité 9] ([Localité 9]) et décédée le 26 mars 2018 à [Localité 9] ([Localité 9]),
3°) Madame [A] [W] née le 15 octobre 1926 à [Localité 7] et décédée le 30 août 1980 à [Localité 4],
4°) Monsieur [S] [K] [N] né le 1er juin 1932 à [Localité 10] (CORSE) et décédé le 29 septembre 2000 à [Localité 4] ;

Avec pour mission de :
- Faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un récolement sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, un inventaire notarié,
- Procéder par ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers,
- Percevoir le montant de toute vente et de toute autre somme à quelque titre que ce soit, retirer des mains, bureaux et caisses de toute personne, banque, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tout coffre de ce dernier et qui seront ouverts à la requête de cet administrateur,
- Payer toute dette et frais privilégiés de la succession,
- Régler tout compte, en donner valable quittance,
- Faire toute déclaration de succession,
- Payer tout droit de mutation,
- Payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement,
- Représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
- Accomplir tous les actes d’administration nécessaires, à charge de rendre compte, dans les conditions habituelles, et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;

Par exploit du 19 décembre 2023, le syndicat coopératif de copropriété de la Résidence [Adresse 5] (le syndicat coopératif) a fait assigner Maître [D] [R], administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral de M. [H], Mme [Z], Mme [W] et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 17.131,05 euros au titre des charges de coprporiété exigibles au 20 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- outre les dépens et l’exécution provisoire de droit.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat coopératif pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Me [R], le défendeur n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 6 février 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’acte d’attribution des parts de la SA coopérative des Castors de [Localité 8] ;
- le décompte des charges depuis l’origine de la dette ;
- les courriers annuels d’information sur le montant des charges
- les régularisations annuelles ;
- les procès-verbaux d’assemblée générale depuis l’origine de la dette ;
- le règlement de copropriété ;

Le décompte produit a été édité le 2 février 2024 et porte mention d’une dette de 18.428,13 euros. Or les demandes établies au contradictoire de Me [R] sont inférieures à ce montant. Le tribunal ne pourra retenir l’actualisation opérée de manière non contradictoire par le syndicat coopératif comme étant bien fondée.

Il sera retenu une dette de 17.131,05 euros arrêtée au 20 octobre 2023, appels de fonds du 1er octobre 2023 inclus.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner Me [R] à payer au syndicat coopératif la somme de 17.131,05 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 20 octobre 2023 appels de fonds du 1er octobre 2023 inclus.

Sur les intérêts

En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 17.131,05 euros à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023.

Sur la demande indemnitaire

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.

En l’espèce, il n’est pas établi que M. [R] serait de mauvaise foi aussi le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

Me [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Me [R] sera également condamné à verser 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

Condamne Maître [D] [R], administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral de M. [H], Mme [Z], Mme [W] et M. [N] à verser au syndicat coopératif de copropriété de la Résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1], à [Localité 8] (93) la somme de 17.131,05 euros au titre des charges arrêtées au 20 octobre 2023, appels de fonds du 1er octobre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;

Déboute le syndicat coopératif de copropriété de la Résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1], à [Localité 8] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;

Condamne Maître [D] [R], administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral de M. [H], Mme [Z], Mme [W] et M. [N] aux dépens;

Condamne Maître [D] [R], administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire successoral de M. [H], Mme [Z], Mme [W] et M. [N] à verser au syndicat coopératif de copropriété de la Résidence [Adresse 5], sise [Adresse 1], à [Localité 8] (93) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Fait au Palais de Justice, le 27 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 23/12115
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.12115 ?
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