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27/06/2024 | FRANCE | N°23/07192

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 27 juin 2024, 23/07192


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3R6
N° de MINUTE : 24/01017

DEMANDEUR

S.C.I. SAINT JEAN BOULAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221

C/

DEFENDEUR

S.A.S. STRICHER
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, confo

rmément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.


DÉBATS

Audience publiq...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3R6
N° de MINUTE : 24/01017

DEMANDEUR

S.C.I. SAINT JEAN BOULAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221

C/

DEFENDEUR

S.A.S. STRICHER
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2018, la société Atoll a donné à bail commercial à la société Stricher un local situé à [Localité 5] (33). La société Saint Jean Boulac est venue aux droits de la société Atoll.

Par exploit du 13 juillet 2023, la société Saint Jean Boulac a assigné la société Stricher devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 22.259,41 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il est renvoyé à l’assignation précitée pour un exposé des moyens de la société demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la société Stricher n’a pas comparu.

La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. sur la demande en paiement

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société Saint Jean Boulac produit le bail commercial initialement conclu entre la société Atoll et la société Stricher, l’acte notarié d’acquisition du bien loué, un courrier de Me [P] dénonçant la vente au preneur et une mise en demeure de la société Accense Conseil.

Les éléments produits n’établissent pas les faits allégués dans l’assignation à savoir la résiliation du bail et les conditions de sa résiliation, l’arriéré allégué et les conditions du paiement des loyers et charges constituant l’impayé. En effet, la société demanderesse ne produit pas de factures des loyers, ni de décompte, ni d’éléments établissant l’existence de la dette autrement que par la production d’une mise en demeure d’avocat dont on ignore si elle a été valablement reçue par le preneur en l’absence de signature de sa part ou d’un acte extrajudiciaire.

Par conséquent, la société Saint Jean Boulac est défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance. Elle sera déboutée de sa demande en paiement.

2. Sur les frais

La société Saint Jean Boulac, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Les demandes de la société Saint Jean Boulac fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute la société Saint Jean Boulac de sa demande en paiement ;

Condamne la société Saint Jean Boulac aux dépens ;

Déboute la société Saint Jean boulac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Fait au Palais de Justice, le 27 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 23/07192
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.07192 ?
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