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27/06/2024 | FRANCE | N°23/03752

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 27 juin 2024, 23/03752


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 23/03752 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTCH

Minute : 24/223







Madame [Z] [C] épouse [B]
Représentant : M. [T] [B] (Conjoint)



C/


S.A.S.U. [N] RENOVATION FRANCE
représentée par Monsieur [U] [N]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégean...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03752 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTCH

Minute : 24/223

Madame [Z] [C] épouse [B]
Représentant : M. [T] [B] (Conjoint)

C/

S.A.S.U. [N] RENOVATION FRANCE
représentée par Monsieur [U] [N]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [Z] [C] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par M. [T] [B], son conjoint

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S.U. [N] RENOVATION FRANCE
représentée par Monsieur [U] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 8 janvier accepté le 10 janvier 2022, Madame [Z] [C] a confié à la SASU [N] RENOVATION FRANCE, des travaux de rénovation d'un muret extérieur de son pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour un prix de 1948,79 euros toutes taxes comprises (TTC).

Les travaux ont été effectués selon facture du 19 février 2022.

Par lettre datée du 2 juin 2023, Madame [C] a demandé à la SASU [N] RENOVATION FRANCE de procéder à la reprise des désordres affectant les travaux.

Par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2023, Madame [C] demande au tribunal de proximité de condamner la SASU [N] RENOVATION FRANCE à lui payer la somme de 1500 euros en principal et 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2024. La convocation adressée le 26 décembre 2023 à la SASU [N] RENOVATION France est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

A l'audience du 1er février 2024, l'affaire a été renvoyée au 2 mai 2024.

Conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, Madame [C] a fait citer la SASU [N] RENOVATION FRANCE en vue de l'audience, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024.

À l'audience du 2 mai 2024, Madame [C], représentée par Monsieur [T] [B], son conjoint, maintient ses demandes.

Elle soutient, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que les travaux réalisés par la SASU [N] RENOVATION France, qui ont présenté à partir d'octobre 2022 des malfaçons, n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, ce qui ressort des photographies. Elle indique qu'après plusieurs réclamations Monsieur [N] s'est déplacé et avait consenti à effectuer les travaux de reprise, qu'il a débuté en décembre 2022, et a laissé en suspens, période pendant laquelle le mur s'est dégradé. Elle explique que Monsieur [N] s'était engagé à procéder à la réfection de l'ensemble en avril 2023, mais a finalement abandonné le chantier de reprise. Elle précise que les travaux de reprise ont été évalués à 1500 euros, selon deux devis, l'un de 1116 euros et l'autre de 1754,50 euros. Elle estime que la SASU [N] RENOVATION FRANCE engage sa responsabilité et doit l'indemniser à hauteur du cout des travaux de reprise pour 1500 euros. Elle ajoute que la SASU [N] RENOVATION FRANCE ne s'est pas manifestée à l'occasion des tentatives de règlement amiable du litige et qu'elle s'était engagée à reprendre les travaux sans jamais se présenter et en cessant de répondre ce qui justifie l'octroi de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La SASU [N] RENOVATION France, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à l'adresse du siège social est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel :

Sur la responsabilité :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient notamment au maître d'ouvrage de rapporter la preuve de la mauvaise exécution des prestations par l'entrepreneur, ou de l'existence de désordres causés par son intervention.

L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de réaliser les travaux dans le respect des règles de l'art et sans vices.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la SASU [N] RENOVATION FRANCE a, selon facture du 19 février 2022, réalisé des travaux de rénovation d'un muret, avec réparation de fissures, pose d'une trame en fibre de verre et d'enduit, d'un revêtement de finition et la réparation des chapeaux de muret.

Il ressort des pièces communiquées, notamment des captures de conversations sur messagerie whatsapp avec une personne désignée comme " [U] [N] renovation " que des désordres affectant le muret ont été signalés à courant novembre 2022 et qu'il s'était engagé à intervenir, puis des échanges entre janvier et mai 2023, que les réparations n'ont pas été faites.

Si ces échanges, dont la provenance n'est pas certaine, ne sont pas authentifiés, ils sont corroborés par les indications du conciliateur de justice dans le procès-verbal de constat d'échec de conciliation du 9 novembre 2023, qui précise que les parties devaient se rendre sur les lieux le 28 septembre 2023 " pour définir ensemble la solution la mieux adaptée pour réparer ledit muret ".

L'existence des désordres résulte également des mentions des trois devis de l'entreprise Angelico Joac du 28 novembre 2023, la SASU RENOCO du 30 novembre 2023 et la SAS MCR du 5 décembre 2023, qui prévoient des travaux de reprise prise de fissures, d'enduit et de ravalement, lesquels mentionnent l'existence de l'ancienne réparation.

Ces éléments mettent en évidence l'inefficacité des travaux réalisés par la SASU [N] RENOVATION France.

La SASU [N] RENOVATION FRANCE engage donc sa responsabilité à l'égard de Madame [C].

Sur la réparation du préjudice matériel :

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Seuls les préjudices certains et découlant directement de l'inexécution fautive peuvent être indemnisés. Le principe de la réparation intégrale du dommage implique de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant la survenance du fait dommageable, sans que la réparation n'excède le montant du dommage.

En l'espèce, Madame [C] peut, en raison de l'inexécution demander la réparation de son préjudice lié à l'inexécution.

Il est communiqué un devis du 28 novembre 20237 de l'entreprise Angelico Joac pour 1116 euros TTC, un devis du 30 novembre 2023 de SASU RENOCO pour 1540 euros TTC et un devis du 5 décembre 2023 de la SAS MCR d'un montant de 1754,50 euros TTC.

La réparation du préjudice subi par Madame [C] consiste au remboursement du cout des travaux réalisés et payés par elle, qui devront être refaits, mais l'indemnisation du préjudice n'a pas pour effet de faire supporter à l'entrepreneur le cout de matériaux différents qui n'étaient pas prévus dans le contrat, ni le cout de la réalisation des travaux.

A ce titre le devis de la SASU RENOCO comporte des prestations similaires, bien que les marques de matériaux utilisés soient différentes (type de peinture). Il convient de retenir l'indemnisation à hauteur de 1500 euros qui parait suffisante pour procéder aux réparations.

En conséquence, il convient de condamner la SASU [N] RENOVATION FRANCE à payer à Madame [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.

Sur le préjudice moral :

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [C] a entamé plusieurs démarches en vue de se rapprocher de la SASU [N] RENOVATION, qui a pris à plusieurs reprises des engagements non tenus.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SASU [N] RENOVATION à payer à Madame [C] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Sur les dépens :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU [N] RENOVATION FRANCE aux dépens de l'instance, lesquels comprennent la citation en vue de l'audience du 2 mai 2024.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE la SASU [N] RENOVATION FRANCE à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,

CONDAMNE la SASU [N] RENOVATION FRANCE à payer à Madame [Z] [C] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

CONDAMNE la SASU [N] RENOVATION FRANCE aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03752
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.03752 ?
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