La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23/03525

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 27 juin 2024, 23/03525


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 23/03525 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSBH

Minute : 24/611







Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :



C/


Monsieur Snc [R] [S]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sa...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/03525 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSBH

Minute : 24/611

Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :

C/

Monsieur Snc [R] [S]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société FLOA, demeurant
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Reorésentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur Snc [R] [S],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur Snc [R] [S] un prêt personnel d'un montant en capital de 6430,78 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,87%, remboursable en 100 mensualités s'élevant à 78,37 euros, hors assurance.

La SA FLOA a adressé à Monsieur Snc [R] [S] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 602,64 euros par lettre recommandée en date du 3 juin 2022.

Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 26 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la SA FLOA a fait assigner Monsieur Snc [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
"condamner Monsieur Snc [R] [S] à payer la somme de 7492,57 euros , outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
"à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ,
"condamner Monsieur Snc [R] [S] à payer la somme de 7492,57 euros , outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
"en tout état de cause,
"ordonner la capitalisation des intérêts,
"condamner Monsieur Snc [R] [S] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
"dire que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution sera supporté par le débiteur.

A l'audience la SA FLOA, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur Snc [R] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur le 16 octobre, après l'expiration du délai de sept jours.
Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation et notamment disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité.

Monsieur Snc [R] [S], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA FLOA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 15 décembre 2021 et que l'assignation a été signifiée le 12 décembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité de la créance :

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur Snc [R] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA FLOA, qui a fait parvenir à Monsieur Snc [R] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 3 juin 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la remise de la notice d'assurance :

L'article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur de la notice de l'assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d'assurance, et l'emprunteur a reçu un conseil quant à l'assurance, au regard de la synthèse des garanties, qui apparait comme un document soumis à la signature électronique de Madame [M].

la SA FLOA verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [R] [S] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît notamment reçu et conservé la notice d'information sur l'assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA FLOA de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l'emprunteur d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d'une notice d'assurance. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document, à la différence d'autres documents contractuels. Il est mentionné " en cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance et approuver l'ensemble des documents contractuels ci-dessus ".

Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l'emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, la SA FLOA ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA FLOA est établie.

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 6430,78 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l'emprunteur soit 128,15 euros, soit un total restant dû de 6302,63 euros, selon le décompte arrêté au 30 octobre 2023.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur Snc [R] [S] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,87%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur Snc [R] [S] à payer à la SA FLOA la somme de 6302,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2022, date de la mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En l'espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d'assurer l'effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur Snc [R] [S] aux dépens de l'instance.

Il n'y a toutefois pas lieu d'inclure les frais d'exécution forcée, qui ne sont qu'éventuels et ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible et dont la charge est déterminée au cas par cas, au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l'article L11-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur Snc [R] [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur Snc [R] [S] à payer à la SA FLOA la somme de 6302,63 euros arrêtée au 30 octobre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 septembre 2022,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur Snc [R] [S] à payer à la SA FLOA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Snc [R] [S] aux dépens,

DEBOUTE la SA FLOA de ses autres demandes et prétentions.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03525
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.03525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award