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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02014

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 27 juin 2024, 23/02014


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 23/02014 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK3C

Minute : 24/221







Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Représentant : Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017



C/


Monsieur [P] [O] [B]
Représentant : Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :










Exécutoire délivrée le :
à

:


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 J...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/02014 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK3C

Minute : 24/221

Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
Représentant : Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

C/

Monsieur [P] [O] [B]
Représentant : Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [O] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 25 juillet 2020, Monsieur [P] [O] [B] a souscrit un abonnement télépéage " Ulys Classic " auprès de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE.

La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a émis une facture de 218,30 euros le 1er septembre 2021, une facture de 398,84 euros le 1er octobre 2021 et une facture de 30 euros le 1er décembre 2021.

Les prélèvements effectués au titre des factures ont été rejetés.

Sur requête de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, par ordonnance d'injonction de payer du 22 septembre 2022, le juge du tribunal de proximité du Raincy a enjoint à Monsieur [B] de payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 647,14 euros en principal, 5,37 euros au titre de la lettre recommandée et 25,54 euros au titre de la requête.

L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [B], à personne par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2022.

Monsieur [B] a formé opposition à l'ordonnance du 22 septembre 2022 et par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de proximité du Raincy a déclaré la citation caduque.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal de proximité aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-647,14 euros à titre principal, avec les intérêts de retard de 18% l'an comprenant un minimum de perception de 9,95 euros,
-150 euros à titre de dommages et intérêts,
-150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
-Condamner Monsieur [B] aux dépens.

À l'audience du 7 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 7 mars puis au 2 mai 2024, à la demande des parties.

À l'audience du 2 mai 2024, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle expose au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil que Monsieur [B] qui disposait d'un contrat d'abonnement télépéage avec mise à disposition d'un badge n'a pas payé trois factures des 1er septembre 2021, 1er octobre 2021 et 1er décembre 2021 Pour un total de 647,14 euros, dues en exécution du contrat. Elle précise qu'une ordonnance d'injonction de payer avait été rendue le 4 octobre 2022, à laquelle Monsieur [B] a fait opposition, qui a donné lieu à un jugement de caducité du 19 janvier 2023.
En réponse à l'argumentation adverse, elle souligne d'une part, que dans le dépôt de plainte pour vol du 26 octobre 2021, les déclarations de Monsieur [B] sont très précises sur la date du vol entre le 27 juin et le 25 septembre 2021. D'autre part, elle relève que les documents produits relatifs aux déplacements à l'étranger, pendant la période de vol du badge, mais sans indication sur le temps passé à l'étranger.

Par conclusions écrites soutenues à l'audience, Monsieur [B], représenté, demande au tribunal de :
-Débouter la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de ses demandes,
-La condamner à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient que conformément au contrat, il a informé par téléphone la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE du vol du badge courant septembre 2021, laquelle lui a demandé de déposer plainte, ce qu'il a fait le 26 octobre 2021. Il indique que la période d'utilisation frauduleuse du badge concerne les mois de juillet à septembre 2021, qui s'est prolongée d'octobre à décembre 2021. Il indique qu'il se trouvait à l'étranger pendant ces périodes, et communique un extrait de compte " Flying Blue ". Il estime qu'en raison du vol été de l'utilisation frauduleuse du badge, en application du contrat, les sommes ne sont pas dues. Il ajoute que la date exacte du vol n'est pas connue, et que les dates de retour des séjours sont mentionnées.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] a souscrit un contrat d'abonnement au télépéage, et a bénéficié des services liés à son abonnement.

La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France a émis trois factures les 1er septembre, 1er octobre et 1er décembre 2021 en exécution du contrat d'abonnement.

Les factures n'ont pas été payées.

Selon l'article VII des conditions générales de vente du contrat, le titulaire du contrat peut faire opposition à l'utilisation du badge en cas de vol. en ce cas, le contrat prévoit que l'opposition doit être immédiatement déclarée " auprès des points de vente ou du service des abonnements " " par tout moyen " et " confirmée par écrit (courrier, fax, email) ".

Il est stipulé que l'invalidation du badge est effectuée dès réception de la déclaration.

L'article VII des conditions particulières de vente précise que la mise en opposition n'est effective qu'à réception d'une " déclaration écrite du titulaire (email, fax, courrier) " ou dans une boutique ULYS. Il est mentionné que des frais de non-restitution seront facturés si le badge n'est pas restitué dans les 30 jours.

Si Monsieur [B] justifie d'une demande d'opposition aux prélèvements de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE auprès de sa banque la SA LCL par courrier électronique du 20 septembre 2021, force est de constater qu'il n'est communiqué aucune déclaration d'opposition faite à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE.

En effet, il est justifié d'un procès-verbal de dépôt de plainte auprès des services de police pour vol du badge le 26 octobre 2021, mais d'aucun échange à ce titre avec la SA ASF.

Il n'est pas fait mention d'une opposition sur un point de vente, mais uniquement d'un appel téléphonique dont la date n'est pas déterminée.

Ainsi, les conditions dans lesquelles l'opposition a été portée à la connaissance de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE sont inconnues. Il n'est pas établi d'une demande d'opposition avant la fin du mois d'octobre 2021, d'autant que le dépôt de plainte a été fait le 26 octobre 2021.

En conséquence, Monsieur [B] ne démontre pas l'existence d'une opposition qui aurait mis fin à son obligation, avant le 26 octobre 2021. En conséquence, les facturations pour la période du mois d'aout 2021, facturée le 1er septembre 2021, et de septembre 2021, facturée le 1er octobre 2021, sont dues.

Par ailleurs, la justification de voyages à l'étranger entre le 26 et le 24 août 2021 et le 26 août et le 5 septembre 2021 ne permet pas d'exclure l'utilisation du badge pendant cette période.

Enfin, la facturation du 1er décembre 2021 correspond aux frais de non-restitution du badge en cas de résiliation, conformes au barème tarifaire du contrat, est justifiée.

Au regard de ces éléments, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE rapporte la preuve de l'existence et du montant de la créance dont elle se prévaut.

Sur les pénalités de retard :

Les dispositions des articles L441-6 devenu L441-10 du code de commerce depuis l'ordonnance du 24 avril 2019 et D441-5 du code de commerce, sont applicables aux relations entre professionnels, soit un acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.

En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que Monsieur [B] a conclu le contrat pour son activité professionnelle.

En conséquence, les dispositions ne sont pas applicables aux facturations objets du litige.

Il convient dès lors de prévoir que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et à défaut, l'assignation, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 647,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement, réparé par les intérêts.

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance, au regard de l'absence de tout rapprochement amiable avant les poursuites, malgré l'existence d'une première instance ayant donné lieu à caducité de la citation.

Il convient de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] [B] à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de 647,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,

REJETTE les demandes au titre des pénalités de retard,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] [B] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02014
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.02014 ?
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