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27/06/2024 | FRANCE | N°22/12128

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 27 juin 2024, 22/12128


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/12128 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W453
N° de MINUTE : 24/01014

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[7] ” SIS [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Adresse 6] - [Adresse 11] - [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet NCA, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

C/

DEFENDEUR

Monsieur [G] [E] [Y

]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234


COMPOSITION DU TRIB...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/12128 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W453
N° de MINUTE : 24/01014

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[7] ” SIS [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Adresse 6] - [Adresse 11] - [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet NCA, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

C/

DEFENDEUR

Monsieur [G] [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] est propriétaire au sein de l’immeuble sis « [7] « sis [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Adresse 6] - [Adresse 11] - [Adresse 10], à [Localité 9] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.

Suivant jugement du 3 mai 2018, le tribunal d’instance du Raincy a condamné M. [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » sis [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Adresse 6] - [Adresse 11] - [Adresse 10], à [Localité 9] (93) (le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes :
- 4.596,12 euros au titre des charges impayées au 8 décembre 2017, appel du 4ème trimestre 2017 inclus ;
- 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 198,20 euros au titre des frais de recouvrement.

Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 3 juin 2021, M. [Y] et le Syndicat des copropriétaires sont convenus d’échelonner la dette de M. [Y] fixée à 8.232,29 euros par le paiement de la somme de huit mensualités de 1.375 euros en sus de l’encours.

Par exploit du 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 8.532,47 euros au titre des charges échues entre l’avis de répartition des charges 2017 du 31 décembre 2017 et le 4ème appel provisionnel 2022 avec intérêts ;
- 633,88 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 3.500 euros de dommages-intérêts ;
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 3 janvier 2023 par ordonnance du même jour. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.

Le conseil de M. [Y] s’est constitué le 4 juillet 2023.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

La clôture a été prononcée le 6 octobre 2023.

Aux termes de conclusions régularisées le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1,14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 9 du décret 2015-342 et des anciens articles 1134 et 1153 du Code civil nouvellement 1103, 1104, 1193, 1231-6,1231-7,1344-1 du Code civil, de :

Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 octobre 2024 et la reporter à l’audience de plaidoiries fixée au 02 mai 2024 à 14h00

En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [G] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis « [7] » sis [Adresse 5] – [Adresse 8] – [Adresse 4] – [Adresse 6] – [Adresse 11] – [Adresse 10] – [Localité 9] les sommes provisionnelles suivantes :
- La somme provisionnelle en principal de 6.804,65 € représentant les charges de copropriété impayées et échues entre la répartition de charges 2017 du 31 décembre 2017 inclus et le 2 ème appel provisionnel 2024 et fonds travaux du 1 er avril 2024 compris, avec intérêt au taux légal (conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967), à compter du :
- 23 août 2019 suivant mise en demeure, pour la somme de 8.212,20 € ;
- 16 octobre 2019 suivant sommation de payer, pour la somme de 9.031,26 €.
- Une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Accorder à Monsieur [Y] des délais de paiement sur la somme en principal à hauteur de 700 euros par mois, en plus du paiement des charges courantes,
Condamner Monsieur [Y] au paiement du tout en cas du non respect d’une seule échéance qu’il s’agisse du paiement mensuel de 700 euros et/ou de l’absence de paiement d’une seule échéance de charges courantes,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
Condamner Monsieur [Y] [G] [E] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Aux termes de ses conclusions régularisées le 29 avril 2024, M. [Y] demande au tribunal, au visa des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile, de :

- Recevoir le défendeur en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;
- Rejeter toutes conclusions contraires ;
ET EN CONSÉQUENCE,
- ORDONNER le report de l’ordonnance de clôture et prononcer la clôture au jour de plaidoirie, le 2 mai 2024 ;
- CONSTATER l’accord intervenu entre les parties sur une partie du contentieux ;
- FIXER la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de M. [Y] à la somme de 6 804,65 €, échéances du T2 2024 incluses ;
- OCTROYER des délais de paiement à M. [Y] de cette créance à raison de 700 € par mois jusqu’à apurement de l’entièreté de la dette, en sus du paiement des charges courantes ;
- RAMENER la demande d’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- DIRE ce que de droit concernant les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, les échanges d’écritures entre les parties établissent l’existence d’un accord qui justifie le rabat de l’ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture au jour des plaidoiries.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2023 et de prononcer à nouveau la clôture à l’audience du 2 mai 2024.

2. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et M. [Y] s’accordent sur le montant de la dette de charges de copropriété de 6.804,65 euros, appel provisionnel du 2e trimestre 2024 inclus.

Il convient d’entériner le montant de la dette et de condamner M. [Y] au paiement de 6.804,65 euros, appel provisionnel du 2e trimestre 2024 inclus.

Sur les intérêts

En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

En l’espèce, les intérêts ne courant que sur les montants de dette effectivement dus par le débiteur, la demande du syndicat des copropriétaires portant sur un montant supérieur à la créance actualisée de M. [Y], celui-ci sera condamné au paiement des intérêts en sus du principal à compter du 23 août 2019.

3. Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que la dette de M. [Y] soit apurée moyennant un échéancier. Il convient de faire droit aux demandes des parties dans les termes du dispositif.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Y], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

4.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4.3. Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2023 et prononce la clôture à l’audience du 2 mai 2024 ;

Condamne M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[7]” sis [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Adresse 6] - [Adresse 11] - [Adresse 10] - [Localité 9] la somme de 6.804,65 euros, appel provisionnel du 2e trimestre 2024 inclus et avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019 ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Condamne M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[7]” sis [Adresse 5] - [Adresse 8] - [Adresse 4] - [Adresse 6] - [Adresse 11] - [Adresse 10] - [Localité 9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Accorde à M. [Y] des délais de paiement et dit qu’il pourra s’acquitter de sa dette d’un montant de 7.304,65 euros, frais irrépétibles inclus et sous réserve des paiements effectués depuis le 29 avril 2024, par 10 versements mensuels de 700 euros et un 11e versement du solde de la dette incluant les intérêts, en plus des charges appelées par le syndicat des copropriétaires, étant précisé:
* que chaque versement mensuel des échéances prévues aux termes du présent jugement devra intervenir avant le 10 de chaque mois;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le solde de la dette devra être réglé le 11e mois ;
* qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou des charges appelées par le syndicat des copropriétaires, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Fait au Palais de Justice, le 27 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 22/12128
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.12128 ?
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