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27/06/2024 | FRANCE | N°22/06183

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 27 juin 2024, 22/06183


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/06183 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WO3F
N° de MINUTE : 24/01002

DEMANDEUR

S.C.I. ANATOL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa WALCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 439

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de la société GSTE, SARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avoca

t au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/06183 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WO3F
N° de MINUTE : 24/01002

DEMANDEUR

S.C.I. ANATOL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa WALCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 439

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de la société GSTE, SARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Anatol France est propriétaire des lots n°23 (bâtiment B) et n°11 (bâtiment A) au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 6] (93).

Compte tenu de l’état de vétusté de l’immeuble A, des travaux de réhabilitation ont été votés lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2012 mais n’ont pu être réalisés. Par arrêté du 21 novembre 2018, le maire de [Localité 6] a ordonné l’évacuation des deux bâtiments A et B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la mairie de [Localité 6] en ce qui concernait l’évacuation du bâtiment B.

Le 31 aout 2021, la mairie de [Localité 6] émettait un arrêté de péril quant à l’immeuble situé sur la cour.

Par courrier du 9 mars 2022, le syndic convoquait les copropriétaires à l’assemblée générale du 31 mars 2022. Lors de cette assemblée générale, les copropriétaires adoptaient les résolutions n°5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 ainsi que la résolution n°17 relative à la réalisation de travaux de remise en état du bâtiment A.

Par exploit du 8 juin 2022, la société Anatol France a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler certaines résolutions de l’assemblée générale du 31 mars 2022.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 6 juillet 2023, la société Anatol France demande au tribunal, au visa des articles 9, 13 et 64 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- RECEVOIR la SCI ANATOL FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondée ;
- ANNULER les résolutions n° 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022 ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son Syndic, la société GSTE, de l’ensemble de ses demandes ;
- DIRE ET JUGER que la SCI ANATOL FRANCE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son Syndic, la société GSTE, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son Syndic, la société GSTE, à payer à la SCI ANATOL FRANCE une somme de 4.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son Syndic, la société GSTE aux dépens de l’instance ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 5 de la loi de 1965, de :

- Dire et juger la SCI ANATOL FRANCE mal fondée en ses demandes
En conséquence,
- Débouter la SCI ANATOL FRANCE de ses demandes d’annulation des résolutions n° 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 de l'Assemblée Générale des Copropriétaires du 31 mars
2022
- Débouter la SCI ANATOL FRANCE de sa demande d’annulation de la résolution n° 17 de l'Assemblée Générale des Copropriétaires du 31 mars 2022
- La condamner au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 9 février 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1. Sur la demande de nullité des résolutions n°5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022

Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants. Un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Un copropriétaire, présent à l’assemblée générale, peut en revanche solliciter la nullité d’une ou plusieurs résolutions dès lors qu’il s’est opposé à ces résolutions et qu’il n’y a pas indivisibilité entre elles.

En l’espèce, la résolution n°16 de l’assemblée générale du 31 mars 2022 à laquelle la société Anatol France a apporté son approbation a pour objet l’autorisation accordée aux forces de l’ordre pour pénétrer dans l’immeuble. Cette résolution est indépendante des résolutions n°5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 pour lesquelles la société Anatol France s’est opposée. Les résolutions ne sont pas indivisibles entre elles. La société Anatol France est donc en droit de solliciter l’annulation des résolutions 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 sur le fondement du non-respect du délai de convocation.

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Il incombe au syndic de rapporter la preuve de la régularité de la convocation

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’éléments établissant la date de première présentation des convocations envoyées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en vue de l’assemblée générale du 31 mars 2022. Il ne produit pas d’éléments établissant la date de la remise de la convocation aux destinataires dont la société Anatol France. Faute d’établir que l’assemblée générale du 31 mars 2022 a été valablement convoquée et le délai de 21 jours de l’article 9 précité étant d’ordre public, il convient de faire droit à la demande de la société Anatol France.

Par conséquent, les résolutions n°5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 de l’assemblée générale du 31 mars 2022 seront annulées.

2. Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l’espèce, la société Anatol France voit ses prétentions déclarées fondées de sorte qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en ce inclus les frais d’avocats du syndicat des copropriétaires mais également les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

3. Sur les frais et l’exécution provisoire

3.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens.

3.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Anatol France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3.3. Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

Annule les résolutions n°5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 de l’assemblée générale du 31 mars 2022 ;

Dispense la société Anatol France de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) à verser à la société Anatol France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait au Palais de Justice, le 27 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 22/06183
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.06183 ?
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