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27/06/2024 | FRANCE | N°22/05810

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 2, 27 juin 2024, 22/05810


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/05810 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WK75
N° de MINUTE : 24/00601

Madame [D] [V] veuve [O]
123 rue Paul et Camille Thomoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

Madame [M] [P] [T] [O] épouse [C]
29 Sentier des Grammonts
93160 NOISY LE GRAND

Madame [S] [L] [Y] [O] épouse [R]
5, rue Albert Cailloux
77500 CHELLES

représentée par Me Ophélie BERTRAND-DELAPORTE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0058, Me Fouad QNIA, a

vocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279

DEMANDEUR

C/

Monsieur [B] [U] [Z] [O]
domicilié : che...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/05810 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WK75
N° de MINUTE : 24/00601

Madame [D] [V] veuve [O]
123 rue Paul et Camille Thomoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

Madame [M] [P] [T] [O] épouse [C]
29 Sentier des Grammonts
93160 NOISY LE GRAND

Madame [S] [L] [Y] [O] épouse [R]
5, rue Albert Cailloux
77500 CHELLES

représentée par Me Ophélie BERTRAND-DELAPORTE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0058, Me Fouad QNIA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279

DEMANDEUR

C/

Monsieur [B] [U] [Z] [O]
domicilié : chez CCAS de LAGNY SUR MARNE
3 bis rue des Poids aux Lombards
77400 LAGNY SUR MARNE

défaillant

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 25 Avril 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

Madame [D] [V] a épousé Monsieur [W] [O] le 12 janvier 1963. De cette union sont nés trois enfants : Madame [M] [O], Madame [S] [O], Monsieur [B] [O].
Monsieur [W] [O] est décédé le 10 mars 2011, laissant pour héritiers sa veuve et leurs trois enfants.

Par acte du 27 avril 2022, Madame [D] [V] veuve [O], Madame [M] [O], Madame [S] [O] ont donné assignation à Monsieur [B] [O]. Elles demandent au tribunal au visa des articles 815-5-1 et 1240 du code civil, de :
- dire et juger que Mesdames [D] [V], veuve [O], [M] [O]
épouser [C], et [S] [O] épouse [X], sont autorisées en leur qualité de propriétaires indivises à vendre amiablement ou aux enchères la maison sise 21 rue Jean Mermoz à 64700 HENDAYE sans l’intervention ni l’accord de l’autre propriétaire indivis Monsieur [B] [O],
- dire et juger que la responsabilité civile de Monsieur [B] [O] est engagée à l’égard des trois autres indivisaires du fait de son comportement fautif et de sa volonté manifeste de leur nuire,
- condamner en conséquence Monsieur [B] [O] à payer à titre de dommages et intérêts à chacune des trois autres indivisaires la somme de 5.000 €,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours,
- condamner Monsieur [B] [O] à payer à Mesdames [D] [V], [M] [O] et [S] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- le condamner aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvré par Maître
BERTRAND-DELAPORTE conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Au soutien de leur prétention, elles ont notamment fait valoir que pendant plusieurs années après le décès de son père, Monsieur [B] [O] s’est octroyé la jouissance exclusive de la maison d'Hendaye, que le 11 février 2012, le bien a été considéré comme sinistré au titre d’une catastrophe naturelle sécheresse. Selon elles, Monsieur [O] a tardé pour la réalisation des travaux au point que la compagnie d’assurance a menacé de faire jouer la prescription. Pour protéger son patrimoine et celui des autres indivisaires, Madame [D] [V], veuve [O], a décidé de reprendre le suivi des travaux de réfection de la maison sise à HENDAYE. Elles ont indiqué vouloir céder le bien.

Conformément aux dispositions des articles 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit.

Monsieur [B] [O] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS

Sur la vente sans autorisation de l'un des indivisaires
Aux termes de l'article 815-5-1 du code civile, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [D] [V] et ses filles représentent ensemble l’intégralité de l’usufruit et les trois-quarts de la nue-propriété de la maison d’HENDAYE, héritée de la succession de [W] [O].
Elles justifient la signification par Maître [A], notaire à URRUGNE, au quatrième et dernier indivisaire leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis, par lettre
recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2021 réceptionnée le 12 novembre
2021.
Monsieur [B] [O] ne s’est pas manifesté dans un délai de trois mois imposé par le
législateur.

Toutefois, il convient également de justifier que la cession de la maison indivise sise à HENDAYE
ne portera pas une atteinte quelconque aux droits de Monsieur [B] [O]. Or, les demanderesses n'indiquent pas le prix minimum net vendeur auquel elles envisagent de vendre amiablement le bien, de sorte qu'il n'est pas établi que cette vente ne portera pas une atteinte quelconque aux droits de Monsieur [B] [O].

En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mesdames [D], [M] et [S] [O] relative à la vente de la maison sis 21 rue Jean Mermoz à 64700 Hendaye.

Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [O]
Aux termes de l'article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l'espèce, il est justifié que Madame [V] a dû procéder par voie d'huissier pour récupérer la jouissance de l'immeuble litigieux.

Il en ressort des frais pour récupérer la simple jouissance de ce bien et en assurer la conservation.

Dès lors, il convient de condamner, Monsieur [B] [O] à verser à chacune des autres indivisaires et demanderesses à l’instance la somme de cinq cents euros (500 euros).

Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] sera condamné aux dépens de l'instance.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [O] le coût des frais
irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [O] sera condamné à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de droit sera rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort

REJETTE la demande de Mesdames [D], [M] et [S] [O] relative à la vente de la maison sis 21 rue Jean Mermoz à 64700 Hendaye,

CONDAMNE Monsieur [B] [O] à verser à chacune des autres indivisaires Madame [D] [O], M adame [M] [O], Madame [S] [O], la somme de cinq cents euros (500 euros)

CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Mesdames [D], [M] et [S] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'exécution provisoire de droit sera rappelé.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Juin 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 2
Numéro d'arrêt : 22/05810
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.05810 ?
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