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27/06/2024 | FRANCE | N°22/03856

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 27 juin 2024, 22/03856


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/03856 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGCG
N° de MINUTE : 24/00977

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société COPRO 2A, SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEUR

Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, av

ocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018463 du 27/06/2022 accord...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/03856 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGCG
N° de MINUTE : 24/00977

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société COPRO 2A, SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEUR

Madame [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018463 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [R] est propriétaire du lot n°3 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2]) soumis au statut des immeubles en copropriété.

Courant 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) (le syndicat des copropriétaires) a fait constater l’existence d’une fuite affectant la cave d’un copropriétaire située en dessous de l’appartement. Il ressort des investigations réalisées par la société Michel Entreprise que la fuite avait pour origine la baignoire de Mme [R].

Par exploit du 27 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires faisait signifier à Mme [R] une sommation de permettre l’accès du syndicat des copropriétaires à la salle de bain afin que soient réalisés les travaux nécessaires à mettre fin aux désordres.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, le président du tribunal d’instance de Pantin a autorisé le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le domicile de Mme [R] afin d’intervenir sur la fuite toujours existante.

Par exploit du 5 avril 2018, le syndicat des copropriétaires faisait de nouveau sommation à Mme [R] de permettre l’accès à la fuite d’eau pour que les travaux réparatoires soient réalisés.

Une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny en référé par ordonnance du 25 janvier 2019 donnait lieu au dépôt du rapport de M. [W] le 5 octobre 2021.

Aux termes de son rapport d’expertise du 5 octobre 2021, l’expert judiciaire concluait que l’origine des désordres provenait de l’absence d’étanchéité sur les murs et sols de la salle de bain de Mme [R] en violation de la règlementation en vigueur en Seine-Saint-Denis, de la condamnation de la fenêtre et de l’absence d’une ventilation conforme ainsi que du mauvais état des canalisations d’évacuations privatives de Mme [R]. En conséquence de cet état de vétusté des installations de Mme [R], l’expert constatait une corrosion importante des solives du plancher de la salle de bains de l’appartement de Mme [R] ne permettant pas de garantir la tenue du plancher. Il constatait également que la corrosion sur les canalisations verticales en fonte dans la hauteur et sous face du plancher conduirait à terme à une fissuration voir à l’affaissement des planchers. L’expert préconisait de ne plus utiliser la salle de bain de Mme [R] avant de procéder aux travaux réparatoires. En octobre 2021, l’expert évaluait le montant des travaux à opérer sur les parties communes à 9.574,65 euros.

Par exploit du 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 des articles 1240 et 1231-1 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner in solidum avec son assureur Allianz IARD au paiement des sommes suivantes:
- 9.574,65 euros TTC au titre des travaux réparatoires
- 6.417,79 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires
- 5.000 euros au titre des dommages et intérêts
- 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil et des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

« JUGER le syndicat des copropriétaires recevable en son action,
DEBOUTER Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 9.574,65 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNER Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2717,61 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5000. euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens en inclus les frais d’expertise. »

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [R] demande au tribunal, au visa des articles 3 et 14 de la loi du 10 Juillet 1965, de

« Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [R];
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à verser à Mme [R] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC. »

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 9 février 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité de Mme [R]

En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

En l’espèce, dans son rapport, l’expert observe que le plancher entre la salle de bain de Mme [R] et la cave de M. [M] située en dessous est dangereusement fragilisé. Il constate que l’état des solives ne permet pas d’assurer la tenue du plancher qui est incapable de supporter la charge maximum règlementaire. Il retient que les désordres ont pour origine le défaut d’étanchéité des murs de la salle de bains de Mme [R], l’absence de ventilation dans les caves et le mauvais état des canalisations d’évacuation privatives de Mme [R] dont l’expert a pu constater que les canalisations d’évacuation d’eau de la baignoire sont fissurées. Contrairement à ce qu’indique Mme [R], si l’expert observe également un défaut de ventilation dans les caves ce défaut n’est pas à l’origine de l’état de vétusté des planchers situés sous la salle de bain de Mme [R]. Ces défauts nécessitent une intervention du syndicat des copropriétaires mais ils ne mettent pas en péril les planchers concernés.

Pour ce qui est de la nature privative ou commune des canalisations, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.

En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que sont privatives les canalisations intérieures affectées à l’usage du local pour la distribution de l’eau et du gaz, pour l’évacuation des eaux usées etc. Or l’expert a identifié une fuite ayant son origine sur l’une des canalisations d’évacuation d’eau de la baignoire de Mme [R].

Par conséquent, la fuite a pour origine une partie privative dont le propriétaire doit répondre.

2. Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la responsabilité de Mme [R] étant engagée, il lui appartient de réparer le préjudice subi. A ce titre, l’expert judiciaire évalue à 9.574,65 euros le montant des travaux à réaliser pour réparer les parties communes. Il convient de condamner Mme [R] à payer ce montant au syndicat des copropriétaires.

Quant aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires, il ressort des éléments produits que le syndicat des copropriétaires a dû être particulièrement diligent pour obtenir de Mme [R] un début de réponse aux difficultés rencontrées. En effet le syndicat des copropriétaires a été obligé de mettre en œuvre plusieurs procédures pour pouvoir accéder au logement de Mme [R] sans que celle-ci ne justifie l’obstruction imposée au syndicat des copropriétaires.

Par conséquent il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de voir condamner Mme [R] à l’indemniser à hauteur de 2.717,61 euros au titre des frais.

3. Sur la demande de dommages-intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne fonde pas sa demande en droit ni en fait. Il en sera débouté.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [R], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 25 janvier 2019.

4.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [R], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93) la somme de 9.574,65 euros au titre des travaux à réaliser pour réparer les parties communes;

Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93) la somme de 2.717,61 euros au titre des frais ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [R] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;

Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait au Palais de Justice, le 27 juin 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 22/03856
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.03856 ?
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