La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22/03579

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 27 juin 2024, 22/03579


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/03579 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDXS
N° de MINUTE : 24/00968

DEMANDEURS

Madame [O] [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003

Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS,

vestiaire : A 1003

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cab...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/03579 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDXS
N° de MINUTE : 24/00968

DEMANDEURS

Madame [O] [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003

Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DONNA COPRO,
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] et M. [N] sont propriétaires du lot n°1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété et composé de deux lots, l’autre étant détenu par Mme [M] et M. [F].

Par exploit du 19 février 2022, Mme [P] et M. [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) (le syndicat des copropriétaires) pris en la personne de son syndic bénévole, M. [F], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins notamment de voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer le contrat d’assurance conclu au nom et pour le compte de la copropriété, d’annuler l’assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2021 en son intégralité et à titre subsidiaire en ses résolutions 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 15, et à titre très subsidiaire en ses résolutions n°6, 7, 8, 9, 10 et 15.

Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 25 octobre 2022, Mme [P] et M. [N] demandaient au tribunal de

« Avant dire droit, ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de communiquer le contrat d’assurance conclu au nom et pour le compte de la copropriété ;

A titre principal, ANNULER l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2021 ainsi que le procès-verbal y afférant ;

A titre subsidiaire, ANNULER les résolutions n° 3, 6, 7 8, 9, 10, 11 et 15 de l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2021 ainsi que le procès-verbal y afférant, celles-ci étant constitutives d’un abus de majorité ;

A titre très subsidiaire, ANNULER les résolutions n° 6, 7 8, 9, 10 et 15 de l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2021 ainsi que le procès-verbal y afférant, celles-ci ayant été adoptées en violation de l’article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965 ;

En tout état de cause,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [O] [P] [N] et Monsieur [G] [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que Madame [O] [P] [N] et Monsieur [G] [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi susvisée ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Philippe TOUATI, Avocat au Barreau de PARIS, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les condamnations pécuniaires prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation. »

Aux termes de ses conclusions régularisées le 1er aout 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 de :

« Débouter Madame [O] [P] [N] et de Monsieur [G] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Reconventionnellement :

S’entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [O] [P] [N] et de Monsieur [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

S’entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [O] [P] [N] et Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC. »

Par message RPVA du 4 octobre 2022, le conseil du Syndicat des copropriétaires a notifié à la juridiction et au conseil des demandeurs le changement de syndic opéré lors de l’assemblée générale du 5 septembre 2022 et la désignation de la société H2S en qualité de nouveau syndic.

La clôture a été prononcée le 21 avril 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été débattue à l’audience du 15 juin 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.

Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause le nouveau syndic qui n’était pas présent aux débats.

Par assignation en intervention forcée régularisée le 4 octobre 2023, M. et Mme [N] ont attrait le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic le cabinet Donna Copro. Aux termes de leur assignation M. et Mme [N] demandent au tribunal, au visa des articles 10-1, 24, 25, 25-1, 41-16 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :

« A titre principal, ANNULER l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2021 ainsi que le procès-verbal y afférant ;

A titre subsidiaire, ANNULER les résolutions n° 3, 6, 7 8, 9, 10, 11 et 15 de l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2021 ainsi que le procès-verbal y afférant, celles-ci étant constitutives d’un abus de majorité ;

A titre très subsidiaire, ANNULER les résolutions n° 6, 7 8, 9, 10 et 15 de l’Assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2021 ainsi que le procès-verbal y afférant, celles-ci ayant été adoptées en violation de l’article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965 ;

En tout état de cause,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [O] [P] [N] et Monsieur [G] [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que Madame [O] [P] [N] et Monsieur [G] [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi susvisée ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Philippe TOUATI, Avocat au Barreau de PARIS, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que les condamnations pécuniaires prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation. »

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :

« débouter Madame [O] [P] [N] et de Monsieur [G] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement :
condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [O] [P] [N] et de Monsieur [G] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [O] [P] [N] et Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC. »

Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions du 20 octobre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.

Motifs

1. Sur l’annulation de l’assemblée générale du 9 décembre 2021

Moyens des parties

Les consorts [P] [N] se fondent sur l’article 9 du décret de 1967 et indiquent que la convocation à l’assemblée générale du 9 décembre 2021 n’a pas été précédée d’une information de la tenue de l’assemblée générale de sorte que les demandeurs n’ont pas été mis en mesure de faire inscrire les questions de leur souhait à l’ordre du jour.

Le syndicat des copropriétaires réplique que M. et Mme [P] [N] ont été convoqués dans les délais de rigueur prévus par la loi mais qu’il se sont abstenus de solliciter un complément à l’ordre du jour.

Réponse du tribunal

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation a été envoyée dans le délai de rigueur de 21 jours de la tenue de l’assemblée générale. Toutefois, le délai de convocation à 24 jours de l’assemblée générale et le défaut d’affichage de la date de la prochaine assemblée générale ont fait obstacle à ce que M. et Mme [N] puissent proposer un ajustement de l’ordre du jour puisqu’ils n’ont disposé que de trois jours pour le faire étant observé que la désignation d’un syndic nécessite d’obtenir des devis de candidats. L’assemblée générale du 9 décembre 2021 constitue la première assemblée générale pour cette copropriété de deux lots qui fonctionnait ultérieurement sans difficulté et sans syndic désigné. La première assemblée générale présentait la particularité d’organiser la suite de la copropriété et il était dès lors nécessaire d’assurer le respect des droits de l’ensemble des copropriétaires et de permettre aux consorts [P] [N] de présenter des candidatures de syndics de leur choix avec un devis et un projet de contrat y afférent. Le défaut d’affichage de la date de la convocation et le défaut de toute information fournie aux consorts [P] [N] constituent des violations des droits des copropriétaires et vicie l’assemblée générale du 9 décembre 2021.

Par conséquent, il convient d’annuler l’assemblée générale du 9 décembre 2021 dans toutes ses dispositions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandeurs ni sur leurs demandes subsidiaires.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

2.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Touati, avocat au barreau de Paris.

2.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. et Mme [N] ensemble la somme de 2.000 euros.

2.3. Sur la dispense de participation aux frais de la procédure

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l’espèce, les consorts [P] [N] seront dispensés de toute participations aux frais de la présente procédure tant pour ce qui est des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires que des frais d’avocats engagés par le syndicat des copropriétaires.

2.4. Sur les intérêts

M. et Mme [N] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des intérêts mais ils ne fondent pas en droit leur demande ni en fait.

Faute de fondement juridique dont il est demandé l’application, la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Annule dans son intégralité l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 3] (93) tenue le 9 décembre 2021 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (93) aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Touati, avocat au barreau de Paris ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (93) à verser à M. [N] et à Mme [P] [N] ensemble la somme de 2.000 euros ;

Dispense M. et Mme [N] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure;

Déboute M. et Mme [N] de leur demande de condamnation au paiement des intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.

LE GREFFIERLE JUGE

MADAME SEGHIRMADAME CARLIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 22/03579
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.03579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award