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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00806

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 25 juin 2024, 24/00806


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDOI

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 25 Juin 2024



Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Monsieur [X] [S]

Madame [O] [S] née [F]







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition

au greffe le 25 Juin 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDOI

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 25 Juin 2024

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Monsieur [X] [S]

Madame [O] [S] née [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [U] [D] [H], muni d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [S] née [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Monsieur [X] [S]
Madame [O] [S] née [F]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 8 avril 1996 et avenants du 8 octobre 2004 et 9 mars 2009, l'OPH de [Localité 8] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 441,05 € outre provisions sur charges.

Le 18 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 731,08 € selon décompte arrêté au 8 décembre 2023.
Par courrier du 2 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à personne le 19 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] ;De condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] au paiement des sommes suivantes :5 169,13 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Le 26 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 14 mai 2024.
Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [U] [D] [H] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 13 mai 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 069,13 €. Il indique que compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la diminution de la dette, il ne s'oppose pas à des délais de paiement, sous réserve de la justification de l'assurance locative qui n'a pas été fournie.
Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré leur convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 16 mai 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [O]
[F] épouse [S] ont indiqué s'être trompés de jour d'audience, être assurés auprès de la GMF (sans fournir de justificatif), avoir repris le paiement du loyer en cours et avoir ajouté en février, mars et mai la somme de 50 € pour apurer la dette. Ils s'engagent à continuer à régler cette dette. Ils demandent la réouverture des débats pour faire part de leur situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'OPH Est Ensemble Habitat a indiqué lors de l'audience être d'accord pour l'octroi de délais de paiement sous réserve de la justification de l'assurance, tel que sollicité par Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] dans leur courrier en date du 16 mai 2024. Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] ont en outre exposé être en mesure de respecter un échéancier. Il n'y a ainsi pas lieu de rouvrir les débats, les informations données suffisant au juge pour statuer.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 18 décembre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article "Résiliation pour défaut de paiement") aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle.
Par ailleurs, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
Enfin, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En application des dispositions de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
En l'espèce, l'OPH Est Ensemble Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 5 069,13 €.
Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S], absents lors de l'audience, ne produisent en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPH Est Ensemble Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement, au regard de leur situation maritale,
Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] à verser à l'OPH Est
Ensemble Habitat la somme de 5 069,13 € actualisée au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 731,08 € à compter du 18 décembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet que dans un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En présence simultanée d'une demande d'acquisition de clause résolutoire pour défaut d'assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d'abord le fondement relatif au défaut d'assurance de nature à chronologiquement entraîner l'acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d'assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux ou en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative visant les dispositions de l'article 7 g) de la loi précitée et de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] le 18 décembre 2023, pour un montant principal de 3 731,08 €.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti concernant le défaut d'assurance, Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] n'ayant pas transmis au bailleur ni au tribunal les justificatifs afférents à la souscription d'une assurance locative. La résiliation du bail est ainsi intervenue de plein droit à la date du 19 janvier 2024, un mois après la délivrance dudit commandement, le juge n'ayant aucune faculté d'appréciation de l'opportunité de la résiliation du bail en cas de défaut de fourniture des justificatifs d'assurance dans le délai requis.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement ont été réunies à la date du 19 février 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Il ressort des débats que Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] sont en mesure de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. En effet, ils ont repris le paiement du loyer courant et ont effectué des paiements supplémentaires aux fins d'apurer la dette, qui a légèrement diminué depuis l'assignation.
Compte tenu de leur engagement et de l'accord de l'OPH Est Ensemble Habitat, il convient par conséquent d'accorder à Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Ces délais ne seront octroyés que si au plus tard dans les dix jours suivant la signification de la présente décision qui constituera une ultime mise en demeure, Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] ont transmis son attestation d'assurance locative au bailleur.
Si l'attestation d'assurance a été produite, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-production de l'attestation d'assurance, soit en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par l'OPH Est Ensemble Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 19 janvier 2024 ;Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;L'OPH Est Ensemble Habitat pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution;En cas de maintien dans les lieux, l'OPH Est Ensemble Habitat sera en droit d'exiger de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] le paiement in solidum d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de l'OPH Est Ensemble Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de réouverture des débats ;
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par l'OPH Est Ensemble Habitat ;
CONSTATONS que le contrat signé le 9 mars 2009 entre l'OPH Est Ensemble Habitat et Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] concernant les locaux situés [Adresse 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 19 janvier 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Si l'attestation d'assurance locative de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] n'a pas été fournie, au plus tard dans les dix jours suivant la signification du présent jugement :
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 4121, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, et AUTORISONS l'OPH Est Ensemble Habitat à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 5 069,13 € actualisée au 13 mai 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 731,08 € à compter du 18 décembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
Si l'attestation d'assurance locative de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] a été fournie, au plus tard dans les dix jours suivant la signification du présent jugement :
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 5 069,13 € actualisée au 13 mai 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 731,08 € à compter du 18 décembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités, les 35 premières d'un montant de 50,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; DISONS qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par l'OPH Est Ensemble Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 19 janvier 2024 ;Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;L'OPH Est Ensemble Habitat pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution;En cas de maintien dans les lieux, l'OPH Est Ensemble Habitat sera en droit d'exiger de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] le paiement in solidum d'une indemnité d'occupation mensuelle.FIXONS en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] à verser à l'OPH Est Ensemble Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
En tout état de cause :
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [O] [F] épouse [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DEBOUTONS l'OPH Est Ensemble Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00806
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00806 ?
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