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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00805

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 25 juin 2024, 24/00805


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00805 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDOF

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 25 Juin 2024



Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [M] [N] [J]







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 ;r>
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00805 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDOF

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 25 Juin 2024

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [M] [N] [J]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OPH DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [F] [U], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [M] [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Madame [M] [N] [J]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 septembre 2018, l'OPH de [Localité 8] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [M] [N] [J] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5].
Le 15 novembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [M] [N] [J] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 933,58 € selon décompte arrêté au 27 octobre 2023.
Par courrier du 3 novembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 19 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [M] [N] [J] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion immédiate de Madame [M] [N] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [M] [N] [J] ; De condamner Madame [M] [N] [J] au paiement des sommes suivantes :4 085,79 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 26 mars 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 14 mai 2024.
Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [F] [U] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 13 mai 2024, indique que l'assurance locative a été produite et la dette a été soldée et qu'il se désiste de ses demandes à l'exception de celles sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [M] [N] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par courriel reçu au greffe le 13 mai 2024, Madame [M] [N] [J] a écrit au tribunal afin d'indiquer qu'elle ne pouvait pas se présenter à l'audience pour des raisons de santé et qu'elle a réglé sa dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, l'OPH Est Ensemble Habitat indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'OPH Est Ensemble Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
Compte tenu des efforts financiers effectués par la locataire pour apurer intégralement la dette locative, son état de santé, et pour ne pas déséquilibrer de nouveau son budget, l'équité commande de rejeter la demande de l'OPH Est Ensemble Habitat et de lui laisser la charge des dépens tel que la loi le prévoit habituellement en cas de désistement.
Il convient de même de ne pas faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ;
DÉBOUTE l'OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes en paiement des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [M] [N] [J] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00805
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00805 ?
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