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24/06/2024 | FRANCE | N°23/10753

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 24 juin 2024, 23/10753


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10753 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQM
N° de MINUTE : 24/00435


Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0024

DEMANDEUR

C/

S.A.S.U. AMI
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux di

spositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2024, l’...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10753 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQM
N° de MINUTE : 24/00435

Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0024

DEMANDEUR

C/

S.A.S.U. AMI
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 1]).

Suivant devis du 12 juin 2023, M. [N] a confié à la société AMI des travaux à effectuer à l’intérieur de la maison et comprenant, pour un prix forfaitaire de 8 800 euros TTC, la préparation du chantier, une prestation de maçonnerie et une prestation de plâtrerie.

Suivant devis du 22 juin 2023, M. [N] a confié à la même société des travaux de ravalement de façade, pour la somme de 18 007 euros TTC.

Les travaux de ravalement ont eu lieu.

Les travaux intérieurs ont débuté mais n’ont pas été achevés en raison d’un abandon de chantier.

M. [N] a fait procéder à un procès-verbal de constat par huissier de justice et à une analyse structure des travaux de maçonnerie par la société GEB qui a rendu son rapport le 5 septembre 2023.

Le 12 septembre 2023, M. [N] a procédé à la résolution du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2023, M. [N] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société AMI aux fins de demander de :
- ordonner la réception judiciaire des premiers travaux de réfection de la façade conformément à l’article 1792 du code civil ;
- constater la résolution du second marché de travaux ;
- condamner la société AMI au paiement de la somme de 17 152,30 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamner la société AMI au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de sa mauvaise foi ;
- condamner la société AMI au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la société AMI à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du constat et l’expertise.

Bien que régulièrement citée à étude, la société SAMI n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que seules les demandes figurant au dispositif de l’assignation seront examinées par le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile.

I. Sur la réception des travaux

En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l'ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; à ce titre, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).

A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d'une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage était effectivement en état d'être reçu.

En l’espèce, il sera retenu que le premier et le second devis, qui émanent de la même entreprise et sont signés à dix jours d’intervalle, s’analysent comme une seule et même opération de construction, de telle sorte que, le chantier ayant été abandonné ainsi qu’il résulte des pièces et écritures du demandeur, il n’y a pas lieu d’ordonner la réception des travaux, celle-ci impliquant, pour être ordonnée judiciairement, que l’ouvrage soit achevé.

Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande tendant à ce que soit fixée judiciairement la réception des travaux.

II. Sur la résolution du marché

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il résulte des pièces et des écritures du demandeur, notamment de la correspondance avec le maître de l'ouvrage et du rapport d’expertise de l’étude structure, que la société AMI n’intervient plus sur le chantier et qu’en l’état, les travaux sont dangereux pour la sécurité des personnes et la stabilité de l’ouvrage.

Dans ces conditions, et alors que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, il y a lieu de constater que la société AMI a commis une faute contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution unilatérale par voie de notification.

M. [N] justifie d’un préjudice tiré du coût des travaux de reprise en produisant un devis de la société MJ Travaux Généraux de l’Intérieur à hauteur de 17 152,30 euros TTC.

Il sera retenu que M. [N] a subi du tracas et une charge mentale indue consécutive à la défaillance de son cocontractant, de telle sorte qu’il est bien fondé à se prévaloir d’un préjudice moral qu’il convient de fixer à hauteur de 4 000 euros.

La demande en paiement tirée de la mauvaise foi de la société AMI, motivée par le demandeur en raison du défaut de réalisation des travaux dans les règles de l’art et de l’abandon de chantier, apparaît redondante avec soit le préjudice matériel, soit avec le préjudice moral, tous deux d’ores et déjà indemnisés. En cohérence avec le principe de réparation intégrale du préjudice, qui implique que le créancier soit indemnisé sans perte ni profit, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande de ce chef.

III. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

La société AMI sera condamnée aux dépens. Il sera précisé que les frais d’huissier et de l’étude structure relèvent des frais irrépétibles.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La société AMI sera condamnée à payer à M. [N] la somme qu’il apparaît équitable de fixer à 4 000 euros (compte tenu notamment des frais d’huissier et d’expertise technique).

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [N] de sa demande tendant à voir fixer judiciairement la réception des travaux ;

CONDAMNE la société AMI à payer à M. [N] la somme de 17 152,30 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE la société AMI à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros ;

CONDAMNE la société AMI aux dépens ;

CONDAMNE la société AMI à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/10753
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.10753 ?
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