La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°23/03671

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 24 juin 2024, 23/03671


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/03671 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIE
N° de MINUTE : 24/00433


E.U.R.L. AEV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2494

DEMANDEUR

C/
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien BENA de l’AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocats au barreau de PARIS, v

estiaire : B0992

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, confor...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/03671 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIE
N° de MINUTE : 24/00433

E.U.R.L. AEV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2494

DEMANDEUR

C/
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien BENA de l’AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0992

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] a confié à l’EURL AEV l’exécution de travaux de réfection complète d’un appartement sis [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis), suivant plusieurs devis signés du maître de l'ouvrage :
- un devis du 20 février 2022 ;
- un devis du 17 mars 2022 ;
- un devis du 17 avril 2022 (d’un montant de 84 808,90 euros TTC) ;
- un devis du 17 avril 2022 (d’un montant de 70 847,70 euros TTC).

Le marché de travaux a été résilié le 29 juillet 2022 sans que les parties ne s’accordent sur le mode de résiliation.

Par courrier du 31 août 2022, le conseil de M. [C] a mis en demeure l’EURL AEV d’avoir à lui à régler des pénalités de retard.

Par courrier du 6 septembre 2022, l’EURL AEV a demandé à M. [C] de lui payer des sommes restant dues correspondant à une partie des travaux au devis initial et à l’intégralité de travaux complémentaires.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2023, l’EURL AEV a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [C] aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, l’EURL AEV demande au tribunal de :
- condamner M. [C] à payer la somme de 30 108,60 euros (22 799,70 euros au titre de travaux complémentaires et 7 308,90 euros au titre du devis initial) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- assortir l’obligation de payer des intérêts au taux légal ;
- condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [C] demande au tribunal de :
- écarter la pièce n°1 de l’EURL AEV ;
- débouter l’EURL AEV de sa demande au titre de la facture émise le 6 septembre 2022 ;
- dire que M. [C] n’est tenu que du règlement de la somme de 3 858,86 euros au titre du solde la facture n°2022/622 ;
- à titre reconventionnel, condamner l’EURL AEV à payer la somme de 30 000 euros au titre du règlement des pénalités contractuelles de retard dans l’achèvement des travaux courant du 30 mai 2022 au 29 juillet 2022 ;
- condamner l’EURL AEV à payer la somme de 3 098,50 euros en réparation du préjudice matériel ;
- condamner l’EURL AEV à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- ordonner la compensation des créances ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner l’EURL AEV à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la mise à l’écart de la pièce n°1

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, M. [C] reproche à l’EURL AEV de ne pas lui avoir communiqué sa pièce n°1.

Il résulte des pièces communiquées que le conseil de M. [C] à indiquer à l’EURL AEV ne pas avoir reçu ladite pièce.

L’EURL AEV ne justifie pas de la communication de cette pièce.

En application du principe de la contradiction, cette pièce sera écartée des débats.

II. Sur les prétentions de l’EURL AEV

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l’espèce, le tribunal prend acte de ce que M. [C] se reconnaît redevable de la somme de 3 858,86 euros au titre de la facture du 6 septembre 2022.

Au reste, au soutien de sa demande en paiement à hauteur de 22 799,70 euros, l’EURL AEV produit seulement une facture datée du 6 septembre 2022, non signée et non accompagnée d’un devis signé, de telle sorte que cette pièce s’analyse, en l’absence d’élément supplémentaire, comme une preuve faite à soi-même, insuffisante à établir le bien-fondé de la créance alléguée.
Le tribunal observe que l’EURL AEV produit différents devis sans préciser auquel se rattache la créance alléguée à hauteur de 7 308,90 euros. Dans ces conditions, cette somme ne peut être retenue.

L’EURL sera condamnée à payer la somme de 3 858,86 euros au titre du solde du marché de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation – aucune mise en demeure préalable n’étant versée aux débats –, à savoir le 11 avril 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une obligation de faire, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas opportun.

II. Sur les demandes reconventionnelles

A. Sur les pénalités de retard

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte du devis du 20 février 2022 – signé du maître de l'ouvrage et de l’entrepreneur – qu’une pénalité de retard de 500 euros était prévue à compter de l’expiration du délai d’exécution fixé au 30 avril 2022.

Il ressort des devis successifs, qui ont prévu des travaux supplémentaires, que ce délai a été reporté, de telle sorte que le devis du 17 mars 2022 mentionne « à partir du 29 mai 2022, AEV EURL doit verser 500 euros pour chaque jour de retard au propriétaire ». Cependant, le dernier devis du 17 avril 2022, contrairement à ce qu’affirme M. [C], ne comporte aucune clause ni indication relative à une quelconque pénalité de retard journalière, de telle sorte qu’il convient d’analyser ce devis – le dernier en date signé du maître de l'ouvrage – comme portant l’abandon conventionnel de ces pénalités.

En conséquence, il sera retenu qu’aucune pénalité de retard n’était prévue et M. [C] sera ainsi débouté de sa demande.

B. Sur le préjudice matériel et le préjudice moral

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’entrepreneur qui effectue des travaux est tenu à une obligation de résultat.

En l’espèce, statuer sur les éventuels préjudice moral et préjudice matériel – tenant au surcoût exposé pour l’achèvement du chantier, à la reprise des travaux mal réalisés et à des frais exposés (billet d’avion) – suppose de déterminer quel a été le mode de résiliation du marché de travaux.

Si l’EURL AEV soutient que la résiliation a été unilatérale, M. [C] soutient qu’elle a procédé d’un mutuus dissensus, c’est-à-dire d’un commun accord.

Or, si, comme le prétend M. [C], la résiliation est intervenue conventionnellement, alors ce dernier est mal fondé à se prévaloir d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral, qui ne procèdent pas d’une inexécution contractuelle mais d’une rupture des travaux décidée et acceptée par les parties.

Il sera débouté de ses demandes de ce chef.

III. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. [C] sera condamné aux dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [C] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’EURL AEV.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la pièce n°1 produite par l’EURL AEV ;

CONDAMNE M. [C] à payer à l’EURL AEV la somme de 3 858,86 euros au titre du solde du marché de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 avril 2023 ;

DEBOUTE M. [C] de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE M. [C] à payer à l’EURL AEV la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] aux dépens ;

AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/03671
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.03671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award