TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/00097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XAUU
N° de MINUTE : 24/00430
Monsieur [V] [J], en affaire personnelle sous le nom UNLIMITED LOGISTICK ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1020
DEMANDEUR
C/
Société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 5 juin 2015, M. [J], exerçant sous la dénomination commerciale Unlimited Logistik Entreprise, a assuré, pour ses besoins professionnels, auprès de la Macif, un véhicule de marque Citroën modèle Jumpy immatriculé [Immatriculation 5].
Le véhicule appartenait à la société Leaseplan France et l’entreprise individuelle en avait l’usage au moyen d’une location financière.
Suivant plainte déposée le 8 janvier 2018, M. [J] a déclaré auprès des services de police que ledit véhicule avait été volé dans la nuit du 7 janvier 2018 au 8 janvier 2018 entre 20h00 et 9h30 du matin.
M. [J] a procédé à un complément de plainte le 21 mars 2018.
Dix-huit mois après que le dépôt de plainte, le véhicule volé a été retrouvé dans le département de l'Oise, maquillé et transformé en FIAT SCUDO avec une plaque d'immatriculation de série du véhicule modifiée (numéro 15-22T-S79).
Une expertise sur le véhicule a été réalisée le 9 août 2019 sur demande de la compagnie d’assurances.
M. [J] a sollicité de la Macif qu’elle l’indemnise du vol de son véhicule.
La Macif lui a opposé un refus de garantie.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2022, M. [J] a assigné la Macif devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, M. [J] demande au tribunal de :
- condamner la Macif à payer la somme de 11 483,64 euros à titre principal ainsi que les intérêts conventionnels au taux de 7 % à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure de payer, majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’au parfait paiement de la créance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la Macif à payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la Macif à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la Macif demande au tribunal de :
- débouter M. [J] de ses prétentions ;
- condamner M. [J] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- à titre subsidiaire, ramener à son exact montant et inférieur le montant d’une indemnité d’assurance que le tribunal jugerait due.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la mobilisation de la garantie
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Le fait de voler par effraction les clés d’un véhicule, puis de les utiliser pour le dérober, équivaut à l’effraction du véhicule lui-même (1re Civ, 19 mai 1995, n°92-15.310).
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que la garantie « vol » couvre, « si le véhicule est retrouvé, les détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires, s’il est prouvé qu’il y a eu forcement de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement ».
Il convient de rappeler que le contrat d’assurance a été souscrit pour les besoins professionnels de M. [J], lequel ne peut donc se prévaloir de la qualité de consommateur. En conséquence, les moyens développés relatifs au caractère abusif de la clause précitée sont inopérants.
Il résulte de l’expertise réalisée par l’assureur que le véhicule, qui a été retrouvé, ne présente aucune trace d’effraction.
Si, dans sa plainte du 8 janvier 2018 et du 21 mars 2018, M. [J] soutient que son local d’entreprise et la boite à clés qui s’y trouvait et qui contenait les clés du véhicule ont été fracturés, le tribunal observe que ces éléments ne sont corroborés par aucun élément objectif et que le demandeur ne produit aucune pièce complémentaire justificative.
Dans ces conditions, faute d’établir la matérialité des faits qu’il allègue, M. [J] sera débouté de ses demandes, la garantie n’étant pas due.
Par voie de conséquence, M. [J] sera également débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge
de l'autre partie.
M. [J] sera condamné aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT